Beschwerde wegen verspäteter Leistung des Kostenvorschusses unzulässig

CPF kc09-037738-384/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer05.10.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht beurteilte eine Beschwerde der kantonalen Krankenversicherungskontrollbehörde gegen die Weigerung des Friedensrichters, in einem Betreibungsverfahren die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Das Berufungsgericht hatte die Zahlung eines Vorschusses von CHF 450 bis zum 28 May 2010 angeordnet und darauf hingewiesen, dass die Beschwerde bei Nichteinhaltung der Frist wirkungslos werde. Der Vorschuss wurde erst am 11 June 2010 bezahlt. Die Erklärung der beschwerdeführenden Partei, die Zahlung sei zusammen mit den üblichen Zahlungen mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen abgewickelt worden, wurde als unzureichend erachtet; ein Fristverlängerungsgesuch war nicht nachgewiesen. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis gestrichen und der erstinstanzliche Entscheid vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 49 al. 2 OELP; Art. 464 CPC: Wird im Beschwerdeverfahren der Gerichtskostenvorschuss nicht fristgerecht geleistet, ist die Beschwerde unzulässig, sofern die beschwerdeführende Partei keinen rechtlich erheblichen Grund für die Säumnis nachweist. Blosse Verzögerungen bei der internen administrativen Abwicklung genügen nicht, insbesondere wenn die Partei eine Fristverlängerung hätte beantragen können. Wird der Vorschuss erst nach Ablauf der Frist bezahlt und liegt kein gültiger Entschuldigungsgrund vor, muss das Berufungsgericht die Beschwerde für unzulässig erklären und das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis streichen (Erwägungen zur Fristwahrung und zum Fehlen einer Rechtfertigung).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL

384 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 octobre 2010


Présidence de MM.M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 26 février 2010, à la suite de l'audience du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par l'ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'134'450 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre S.________, à Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010,

  • 2 - vu le recours formé par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents contre ce prononcé par acte du 28 avril 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 7 mai 2010 en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a reçu le 10 mai 2010, lui impartissant un délai au 28 mai 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 11 juin 2010, vu la lettre du président de la cour de céans du 18 juin 2010, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 30 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 28 mai 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté, vu la lettre du 28 juin 2010, dans laquelle le recourant a admis que l'avance de frais avait été effectuée le 11 juin 2010, précisant que, depuis son rattachement à l'Etat de Vaud, il ne disposait plus d'une comptabilité propre, que tous ses paiements étaient effectués par un autre service et que le paiement de l'avance de frais en cause avait "malheureusement été traité avec le flux ordinaire des paiements à trente jours"; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire,

  • 3 - que les explications contenues dans sa lettre du 28 juin 2010 ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer ce délai, qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en demander la prolongation, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 7 mai 2010, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 5 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, -M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'496 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the required advance payment was made after the deadline and the appellant gave no valid justification for the delay.

Under Art. 49(2) OELP the appellant had to advance the fee. The payment was late, the explanations did not excuse non-compliance, and there was no indication that an extension had been requested or prevented.

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