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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 2 février
2010, à la suite de l'audience du 19 janvier 2010, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'136'758 de l'Office des
poursuites de Lavaux exercée contre D., à Saint-Saphorin, à
l'instance de l'H., à Vevey,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
19 mars 2010,
vu le recours formé par D.________ contre ce prononcé par acte
daté du 19 et remis à la poste le 20 avril 2010;
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attendu que, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le prononcé de mainlevée a été notifié à D.________ le
23 mars 2010,
que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance, compte tenu des féries de
Pâques du 29 mars au 11 avril 2010 (art. 56 ch. 2 LP), le troisième jour
utile suivant la fin de ces féries (art. 63 LP; CPF, 14 août 2003/285 et réf.
cit.), soit le 14 avril 2010,
que l'acte de recours posté le 20 avril 2010 a ainsi été déposé
après l'échéance du délai légal;
attendu que le président de la cour de céans, par avis du 10
mai 2010 envoyé sous pli recommandé, a informé D.________ que son
recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour
statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 21
mai 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressé de formuler toutes
observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),
que, dans une nouvelle écriture déposée le 17 mai 2010,
D.________ a développé des arguments sur le fond de l'affaire, mais n'a
donné aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas déposé
son recours dans le délai légal,
que cette absence d'explication ne permet pas de considérer
que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (art. 50 LTF –
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 –, qui reprend la
notion d'empêchement non fautif de l'art. 35 aOJ – loi fédérale
d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
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que seuls les empêchements non fautifs permettent à une
partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel
renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur
celle de l'art. 35 aOJ [art. 50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, note ad art. 37 CPC),
que le recours de D.________ est ainsi tardif et, par conséquent,
irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. D.,
-H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 930 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
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