Definitive Rechtsöffnung für eine Steuerforderung

CPF kc09-042629-142/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer21.04.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht wies die Beschwerde von T.________ gegen die Verfügung des Friedensrichters ab, mit der dieser den Rechtsvorschlag gegen die Betreibung für die direkte Bundessteuer 2006 definitiv aufgehoben hatte. Der anfängliche Mangel der Beschwerde des Beschwerdeführers wurde durch eine fristgerecht eingereichte ergänzte Eingabe mit bezifferten Rechtsbegehren behoben; neue Beilagen wurden jedoch ausgeschlossen. Das Gericht befand, dass die Steuerveranlagung und die Schlussabrechnung endgültige und vollstreckbare Verwaltungsentscheide darstellten, die als Titel für die definitive Rechtsöffnung taugten, und dass das auf die Scheidung gestützte Argument des Schuldners, nur zur Hälfte zu haften, die Begründetheit der Steuerforderung betraf und im Rechtsöffnungsverfahren nicht überprüft werden konnte. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 135 wurden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 80 aLP, Art. 81 aLP; definitive Rechtsöffnung gestützt auf bundesverwaltungsrechtliche Steuerentscheide. Entscheide von Bundesverwaltungsbehörden, mit denen die Zahlung eines Geldbetrags angeordnet wird, werden mit ihrer Eröffnung und ungenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist vollstreckbar; Kopien mit Rechtskraftbescheinigung genügen als Nachweis. Im Rechtsöffnungsverfahren prüft der Richter nur das Vorliegen und die Vollstreckbarkeit des Titels sowie allfällige Befreiungsgründe; die Begründetheit der zugrunde liegenden Steuerveranlagung, einschliesslich des geschuldeten Betrags oder von Argumenten zur Aufteilung, kann nicht überprüft werden. Neue Beweismittel sind in zweiter Instanz unzulässig, wenn das anwendbare Verfahrensrecht dies vorsieht (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL 142 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 avril 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeNüssli


Art. 80 aLP Vu le prononcé rendu le 16 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 mars 2010, levant définitivement l'opposition formée par T.________, à Renens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2009 à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'095'102 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, en paiement des sommes de 218 fr., avec intérêt à 4 % l'an dès le 14 août 2008 , et de 10 fr. 30, sans intérêt, indiquant comme titre

  • 2 - de la créance : "Impôt fédéral direct 2006. Int. moratoires bord. Provis. IFD 2006", vu le courrier intitulé "recours et lettre de motivation", accompagné d'une pièce, adressé le 28 avril 2010 par T.________ à la Justice de paix du district de Lausanne, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 16 juin 2010, vu le nouvel acte de recours, déposé le 2 novembre 2010 par le recourant, vu son mémoire du 13 décembre 2010, accompagné d'un lot de pièces, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC), que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP), qu'elle ne contient toutefois pas de conclusion, que, par avis du 25 octobre 2010, le président de la cour de céans a fixé au recourant un délai de cinq jours pour déposer un nouvel acte de recours avec des conclusions chiffrées,

  • 3 - que dans son nouvel acte, déposé dans le délai imparti, le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition n'est levée que pour la moitié du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC- VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.1 aLVLP), qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 septembre 2009, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

  • la copie d'une "invitation à déposer la déclaration – Sommation" du 4 juillet 2007 par laquelle l'Administration cantonale des impôts, fixait au poursuivi un ultime délai de trente jours pour qu'il dépose sa déclaration d'impôt 2006 et attirait son attention sur le fait qu'en ne donnant pas suite à cette sommation, il était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs;

  • le duplicata d'une "décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 14 juillet 2008, fixant en particulier le montant dû au titre d'impôt fédéral direct à 218 fr. pour l'année 2006 et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le 14 septembre 2009 par le Préposé aux Impôts, cette décision est entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal;

  • le duplicata d'un décompte final relatif à l'impôt fédéral direct 2006, du 14 juillet 2008, mentionnant le montant résultant de la décision de

  • 4 - taxation, soit 218 fr. ainsi qu'un intérêt moratoire de 10 fr. 30, avec un délai de paiement au 13 août 2008, et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le 14 septembre 2009 par le Préposé aux impôts, ce décompte est entré en force pour le montant de 218 francs; attendu que le premier juge a considéré que la décision de taxation ainsi que le décompte final qui fondent la poursuite constituaient des décisions des autorités administratives fédérales assimilées à un jugement exécutoire et que le poursuivi ne justifiait d'aucun moyen libératoire; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 aLP), que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), qu'en l'espèce la décision de taxation d'office du 14 juillet 2008 ainsi que le décompte final relatif à l'impôt fédéral direct 2006, du même jour, constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 aLP, qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicatas produits que ces décisions sont exécutoires,

  • 5 - qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant de 218 francs ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 164 LIFD, loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 542.11); considérant que le recourant ne prouve pas sa libération, que dans son recours, il fait valoir qu'en raison de son divorce intervenu en 2006, seule la moitié des créances d'impôts peut lui être réclamée, qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation,

  • 6 - que cette décision est entrée en force, que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation; considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 aLP, a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 7 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 114 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 8 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was formally admissible after the appellant filed a new notice with quantified conclusions within the time limit set by the court.

The initial appeal lacked conclusions, but the president granted a short deadline to cure the defect; the corrected filing was timely and satisfied the formal requirements.

New exhibits not submitted to the first judge were inadmissible and could not be considered.

Second-instance proceedings under the applicable former law did not allow the filing of new evidence.

Yes. The office assessment of 14 July 2008 and the final tax statement constituted enforceable administrative decisions and therefore valid titles for definitive removal.

Administrative decisions of the Confederation ordering payment are assimilated to judgments under Art. 80(2) ch. 2 aLP, and the copies showed that the decisions had entered into force.

No. That objection concerned the merits of the tax assessment and could not be reviewed in opposition-removal proceedings.

The tax decision was final; the opposition judge cannot reassess the substance of the underlying tax assessment, including the amount claimed or whether only half was due.

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