Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 novembre 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 4 mars 2010,
à la suite de l’audience du 3 mars 2010, par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à Q. et à
B.________, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 15 décembre 2009, l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois a notifié à V., à la réquisition de Q. et de
B.________, un commandement de payer n° 5'213'400 portant sur la
somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2006,
sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars 2007, 200 fr. valeur au 5 juin
2009, 200 fr. valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. valeur au 10 août 2009 et
200 fr. valeur au
13 octobre 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Reconnais-sance de dette du 13 novembre 2006". La poursuivie a formé
opposition totale.
2.Par écriture du 22 janvier 2010, reçue au greffe de la Justice
de paix le 27 janvier 2010, les poursuivants ont requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
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une reconnaissance de dette datée du 13 novembre 2006, signée par
V., qui reconnaît avoir reçu de B. et Q.________ la somme
de 10'000 fr. et s'engage "à rembourser cette somme par des acomptes
mensuels de plus ou moins fr. 200.-", précisant que selon ses
possibilités "des sommes plus importantes seront versées afin de
liquider cette dette dans les plus brefs délais",
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une lettre recommandée du 27 mai 2009 par laquelle Q.________ et
B.________ ont imparti à V.________ un délai au 15 juin 2009 pour
s'acquitter de la moitié de la somme prêtée, soit 5'000 fr., et faire une
proposition de rembourse-ment pour le solde.
A l'audience du 3 mars 2010, la poursuivie a produit des
relevés de compte Postfinance et des récépissés postaux attestant du
paiement, en faveur des poursuivants, en remboursement du prêt octroyé,
d'un montant de 2'100 fr. au total, selon le détail suivant :
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3 -
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un versement de 300 fr. effectué le 27 juin 2007,
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six versements de 200 fr. chacun effectués les 5 juin, 11 juillet, 10 août,
10 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2009,
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deux versements de 200 fr. chacun effectués le 23 décembre 2009,
-
deux versements de 200 fr. effectués les 1
er
février et 1
er
mars 2010.
- Par prononcé du 4 mars 2010, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 10'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre
2006, sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars 2007, 200 fr. valeur au
5 juin 2009, 200 fr., valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. valeur au 10 août
2009, 200 fr. valeur au 13 octobre 2009, 200 fr. valeur au 5 décembre
2009, 400 fr. valeur au 23 décembre 2009, 200 fr. valeur au
1
er
février 2010 et 200 fr. valeur au 1
er
mars 2010 (I), arrêté à 180 fr. les
frais de justice des poursuivants (II) et dit que la poursuivie devait verser à
ces derniers la somme de 380 fr. à titre de dépens, soit 180 fr. en
remboursement de leurs frais de justice et 200 fr. à titre de participation
aux honoraires de leur mandataire (III).
Par acte du 10 mars 2010, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé, indiquant qu'un paiement de 200 fr. effectué le 3 novembre
2009 n'avait pas été pris en compte et que dans une précédente
procédure les poursuivants n'avaient pas demandé d'intérêts.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
21 juin 2010. Dans cette décision, le premier juge a indiqué avoir constaté
deux erreurs de transcription dans le dispositif, à savoir que le versement
de 200 fr. du
3 novembre 2009 n'y était pas mentionné et que la date de départ des
intérêts était erronée.
Invités à se déterminer, les intimés ont renoncé à déposer un
mémoire de recours en se référant au prononcé de mainlevée.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1
LVLP). On comprend que la recourante demande à ce que le prononcé
attaqué soit modifié en ce sens qu'un acompte de 200 fr. payé le 3
novembre 2009 soit pris en considération et qu'il ne soit pas accordé
d'intérêts sur le capital en poursuite. Le recours est ainsi recevable en tant
que recours en réforme (art. 461 et ss CPC-VD applicables par renvoi de
l’art. 58 al. 1 LVLP).
Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties ; il ne peut les augmenter, ni les changer, mais peut les réduire. Il
s'agit d'une règle générale qui vaut également en seconde instance, la
cour de céans étant liée par les conclusions prises alors même qu'il juge la
cause à nouveau (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., n. 1 ad art. 3 CPC-VD).
II.a) En vertu de l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est
frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004
II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
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reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, la reconnaissance de dette signée le 13
novembre 2006 par la poursuivie constitue un titre de mainlevée
provisoire, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Les intimés ont
exigé le remboursement du prêt par courrier du 27 mai 2009, ce qui a
rendu leur créance exigible six semaines plus tard, conformément à l'art.
318 CO.
En vertu de l'art. 104 CO, un intérêt moratoire est dû par le
débiteur en demeure au taux de 5 %. L'argument invoqué par la
poursuivie, consistant à dire que dans une précédente poursuite les
poursuivants ne lui avaient pas réclamé d'intérêts, n'y change rien. C'est
donc à juste titre que la mainlevée a été prononcée avec intérêt au taux
légal. A défaut de mise en demeure antérieure, la date de départ de cet
intérêt est le 16 décembre 2009, lendemain de la notification du
commandement de payer, et non le 14 novembre 2006. Le prononcé
attaqué doit être réformé sur ce point. Comme l'a relevé la recourante, le
juge de paix a en outre omis de prendre en considération un acompte de
200 fr. payé le 3 novembre 2009. Ce paiement est établi par une pièce
produite en première instance. Le prononcé doit être également réformé
sur ce point.
III.Le recours est ainsi partiellement admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au
commandement de payer n° 5'213'400 de l’Office des poursuites du Jura-
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Nord vaudois, notifié à la réquisition de Q.________ et de B., est
provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le 16 décembre 2009, sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars
2007, 200 fr. valeur au 5 juin 2009, 200 francs valeur au 14 juillet 2009,
200 fr. valeur au 10 août 2009, 200 fr. valeur au
13 octobre 2009, 200 fr. valeur au 3 novembre 2009, 200 fr. valeur au 5
décembre 2009, 400 fr. valeur au 23 décembre 2009, 200 fr. valeur au 1er
février 2010 et 200 francs valeur au 1er mars 2010, l'opposition étant
maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance des poursuivants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 180 francs. La poursuivie V. doit verser
aux poursui-vants Q.________ et B., solidairement entre eux, la
somme de 380 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 francs. Les intimés Q. et B., solidairement entre eux,
doivent verser à V. la somme de 100 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 5'213'400 de
l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la
réquisition de Q.________ et B.________, est provisoirement
levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs), plus
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intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009, sous déduction de
300 fr. (trois cents francs) valeur au 31 mars 2007, 200 fr.
(deux cents francs) valeur au 5 juin 2009, 200 fr. (deux cents
francs) valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. (deux cents francs)
valeur au 10 août 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au
13 octobre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 3
novembre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 5
décembre 2009, 400 fr. (quatre cents francs) valeur au 23
décembre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 1
er
février 2010 et 200 fr. (deux cents francs) valeur au 1
er
mars
2010.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance des poursuivants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
La poursuivie V.________ doit verser aux poursuivants
Q.________ et B., solidairement entre eux, la somme de
380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Les intimés Q. et B., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante V. la somme de 100 fr.
(cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le vice-président : La greffière :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme V.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour Q. et
B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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