Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 mars 2010, à la suite de l'audience
du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par U.SA, à
Vernier, dans la poursuite n° 5'272'340 de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre
C., à Montreux, arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante et disant que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de
100 fr. à titre de dépens,
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vu la lettre adressée au juge de paix le 9 avril 2010, dans
laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé et en a
demandé la motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
21 juin 2010,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 juillet 2010;
attendu que le recours contre une décision en matière de
mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de
motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.
1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du 30 mars 2010 a
été notifié à la poursuivante au plus tôt le lendemain, 31 mars 2010, de
sorte que la déclaration de recours du 9 avril 2010 a été formulée en
temps utile,
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion au sens
de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations
de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, par avis du 30 juillet 2010
expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président
de la cour de céans a renvoyé son acte à U.________SA et lui a imparti un
délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment
le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
que l'intéressée a reçu cet avis le 2 août 2010,
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qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles légales de procédure, le recours, consistant en la
seule déclaration du 9 avril 2010, est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.SA,
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour C.).
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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