Provisorische Rechtsöffnung nur bei Nachweis einer Schuldanerkennung

CPF kc10-016045-109/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.03.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht hiess die Beschwerde des Schuldners gegen einen Entscheid gut, mit dem in einer Betreibung über CHF 1,288.75 die provisorische Rechtsöffnung erteilt worden war. Es hielt fest, dass die unterzeichneten Bestellformulare und Rechnungen keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 LP darstellten: Die unterzeichneten Dokumente enthielten keine Preise, die Rechnungen waren nicht unterzeichnet, die Dokumente stimmten nicht ausreichend überein, und es war nicht nachgewiesen, dass die Identität des Gläubigers mit der im Betreibungsdossier genannten übereinstimmte. Der Rechtsvorschlag wurde daher aufrechterhalten. Die Kosten beider Instanzen wurden dem Gläubiger auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 82 al. 1 LP; die provisorische Rechtsöffnung setzt eine Schuldanerkennung voraus: eine unterzeichnete Privaturkunde oder öffentliche Urkunde, aus der sich die vorbehaltlose Pflicht des Schuldners ergibt, einen bestimmten oder leicht bestimmbaren Betrag zu bezahlen. Bei einem zweiseitigen Vertrag muss der Gläubiger zudem nachweisen, dass er seine zum Zeitpunkt der Zahlung fällige Leistung erbracht oder gehörig angeboten hat. Eine Schuldanerkennung kann sich aus mehreren zusammengenommenen Dokumenten ergeben, jedoch nur, wenn das unterzeichnete Dokument entscheidend ist und damit die Schuld und der Betrag anerkannt werden. Nicht unterzeichnete Rechnungen genügen nicht, wenn die unterzeichneten Liefer-/Bestellunterlagen keinen Preis enthalten; das Gericht muss zudem die Identität des Gläubigers, des Schuldners und der Forderung prüfen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern (consid. II).

Gesamter Gesetzestext

108 TRIBUNAL CANTONAL 109 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 24 mars 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :M. Ritter


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à Denges, contre le prononcé rendu le 31 août 2010, à la suite de l’audience du 26 août 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 5'324'667 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à l'instance d'O., à Collombey (VS). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 8 mars 2010, sur réquisition d'O., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à I., dans le cadre de la poursuite n° 5'324’667, un commandement de payer la somme de 1'288 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 13 février 2009, en indiquant comme cause de l’obligation : «Commande signée. Factures. Bulletins de livraison. Rappels». Outre le commandement de payer précité, la poursuivante a produit devant le premier juge les pièces suivantes : -un bulletin de commande à l’entête d’O., à Collombey (VS), établi à l’adresse d'I., du 23 février 2009, portant deux signatures illisibles et dont la teneur était la suivante : «Rendu tous les distributeurs sauf Jumbo métal 12.- est trois diffuseurs parfum 2 Tork matic + poubelles hygièniques» (sic); -un dito, portant la même date, dont la teneur était la suivante : «Rendu 1x Autolaveuse ; 1 x Monobrosse ; 2 x Tuyau de jardin ; 2 x Chariot de nettoyage ; 24 lingettes ; 24 Savon ; Rendu surchaussure 16 cartons 3 à facturer ; 6 Jumbo ; 40 Savon douche»; -un dito, portant la même date, dont la teneur était la suivante : «Rendu matériel de Nettoyage + Distributeur mi a disposition (sic) par O.»; -une facture n° 200910629 à l’entête d’O., adressée à I., du 10 mars 2009, d’un montant total de 1'005 fr., TVA incluse, relative à douze «distributeurs Jumbo métal Bunk» et à cinq «poubelle blanche pour sachet hygiénique 20 litres, la pièce P + L» ; -une facture n° 200910405 à l’entête d’Impact Sàrl, adressée à I., du 13 février 2009, d’un montant total de 283 fr. 75, TVA

  • 3 - incluse, relative à trois «surchaussures PLP bleues Carton de 2000 pces, Healt DF0116». Le montant réclamé en poursuite représente l'addition des deux factures susmentionnées. 2.Par prononcé notifié à la poursuivie le 1 er septembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'288 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 9 mars 2010 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). La motivation de cette décision a été requise par la poursuivie le 2 septembre 2010. Le prononcé motivé a été notifié à cette partie le 10 novembre 2010. Le premier juge a retenu que les bulletins de commande étaient signés par la poursuivie, qu’ils indiquaient quelles étaient les marchandises conservées par la poursuivie lors de la livraison et que «le rapprochement des différentes pièces (permettait) ainsi de déterminer les prestations qui (avaient) été effectuées ainsi que leur prix, soit le montant déduit en poursuite». 3.I.________ a recouru contre ce prononcé par acte motivé du 17 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, au maintien de son opposition. Elle a renoncé au dépôt d’un mémoire ampliatif. L’intimée O.________ a déposé un mémoire dans le délai imparti à cet effet, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 4 - I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011. II.a)Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au

  • 5 - moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, s’il en résulte que par sa signature, le poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité (Panchaud & Caprez, op. cit., § 6). La signature doit figurer sur le document qui a un caractère décisif; ainsi, la mainlevée ne peut être accordée lorsque la signature de l'acheteur figure sur un bulletin de livraison qui n'indique pas le prix de la marchandise (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 26 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 28 et 29). Le juge appelé à statuer sur une opposition doit d’office vérifier trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et celle entre la dette en poursuite et celle qui fait l’objet de la reconnaissance de dette. b)En l’espèce, la poursuite est exercée par O., seule raison sociale figurant sur le commandement de payer sous la rubrique "Créancier". En revanche, les bulletins de commande et les factures sont libellées au nom d'O., étant en outre précisé que la requête de mainlevée établie le 17 mai 2010 sur formule préimprimée porte aussi uniquement la mention "O.________". La poursuivante n’établit pas le lien entre ces deux sociétés. La mainlevée peut certes aussi être accordée au cessionnaire de la créance. Néanmoins, dans cette hypothèse, il convient alors que le poursuivant établisse par pièces le transfert en sa faveur de la créance et sa qualité de cessionnaire (Panchaud & Caprez, op. cit., § 18). En l’espèce, la poursuivante n’a toutefois rien tenté d’établir, ni même rien allégué à ce sujet.

  • 6 - La question de l'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans la reconnaissance de dette alléguée peut cependant rester indécise, attendu que la mainlevée doit en tout état de cause être refusée pour un autre motif. c) Les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer la nature du contrat qui a lié O., respectivement O., et la recourante. L’intimée invoque dans son mémoire responsif des livraisons de marchandises. Or, à elles seules, les factures produites, qui ne sont pas signées par un organe de la recourante, ne sauraient valoir reconnaissances de dette à raison de la contre-valeur de produits livrés, pour autant même que le contrat allégué soit venu à chef. Quant aux bulletins de commande dont se prévaut la poursuivante, ils n’indiquent pas des commandes, mais une liste d’articles repris par l’intimée. On peut certes en déduire que la recourante a conservé trois cartons de surchaussures « à facturer », un « jumbo métal 12 .-», trois diffuseurs de parfum, deux « tork matic » et des poubelles hygiéniques. Ces articles ne correspondent toutefois pas tous à ceux facturés. En outre, aucun prix n’est indiqué dans les bulletins de commande, à savoir sur les seules pièces qui portent la signature d'un possible organe de la recourante. Partant, l’on ne saurait déduire du rapprochement de ces pièces et des factures que la recourante a reconnu devoir une quelconque somme. Il n'y a donc pas de reconnaissance de dette en faveur de l'intimée. C’est ainsi à tort que le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire. III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance, la poursuivie n'ayant pas procédé devant le premier juge.

  • 7 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. L'intimée, qui succombe, doit lui verser la même somme à titre de dépens de deuxième instance. Il n'y a pas lieu à autres dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 5'324'667 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de O., est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimée O. doit verser à la recourante I.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 8 - Le président : Le greffier : Du 24 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 9 - Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -I., -Me Filippo Ryter, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'288 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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No valid debt acknowledgment was shown, because the signed documents did not state a determinable price and the invoices were unsigned and did not match the signed items sufficiently.

A debt acknowledgment requires a signed instrument showing an unconditional obligation to pay a determined or easily determinable sum. The signed order forms listed retained goods but no prices; the invoices alone were insufficient, and the combined documents did not establish that the debtor acknowledged the claimed amount.

No. The identity between the creditor in the collection proceeding and the creditor named in the alleged acknowledgment was not established, and in any event the documents did not prove an acknowledgment of debt.

The court noted the lack of proof of the link between the two companies and, independently, the absence of a signed title covering the claim amount.

First-instance costs were charged to the respondent/creditor, no first-instance compensation was awarded, and the respondent had to pay second-instance costs and compensation of CHF 270.

Because the appeal was admitted and the respondent failed, costs followed the outcome; no first-instance compensation was due because the debtor had not acted before the lower court through counsel.

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