Beschwerde wegen fehlender Rechtsbegehren in der Betreibung unzulässig

CPF kc10-018521-17/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer20.01.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt prüfte als Berufungsbehörde in summarischen Betreibungsverfahren eine Beschwerde von Z.________ gegen ein Urteil des Friedensrichters des Bezirks La Broye-Vully, mit dem die Rechtsöffnung für CHF 330 zugunsten des Kantons Waadt definitiv erteilt worden war. Obwohl die Beschwerde und eine spätere Eingabe fristgerecht eingereicht worden waren, stellte die beschwerdeführende Partei auch nach Aufforderung zur Behebung des Mangels keine förmlichen Rechtsbegehren. Das Gericht befand, dass dieses Versäumnis die Beschwerde unzulässig machte. Das Urteil erging ohne Kosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde in Betreibungssachen: Die Beschwerdeschrift muss präzise und verständliche Rechtsbegehren enthalten. Eine Beschwerde, die sich selbst nach Aufforderung zur Verbesserung darauf beschränkt, Sachverhalte darzulegen oder die Sache materiell zu erörtern, ohne den genauen Betrag oder die genaue Art der Rechtsbegehren anzugeben, genügt den Formerfordernissen nicht und ist als unzulässig zu erklären. Der Mangel wird nicht dadurch behoben, dass innerhalb der Frist eine zusätzliche Eingabe ohne Rechtsbegehren eingereicht wird. (E. 2-3)

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL

17

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 janvier 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 13 juillet 2010, à la suite de l'audience du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 330 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par Z.________, à Moudon, à la poursuite n° 5'390'557 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Secteur juridique et législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), formé contre ce prononcé par Z., le 23 juillet 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 septembre 2010, vu l'écriture adressée directement à la cour de céans, autorité de recours, par Z., le 1 er octobre 2010;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte daté du 23 juillet 2010 a été déposé en temps utile, que l'écriture datée du 1 er octobre 2010, s'il s'agit d'un recours, a également été produite en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, ces écritures ne comportent aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à Z.________ en courrier recommandé le 3 novembre 2010, lui a imparti à un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

  • 3 - qu'en temps utile, l'intéressé a produit une nouvelle écriture, dans laquelle il expose sa version des faits et revient sur le fond de l'affaire, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé de mainlevée, que, faute de comporter des conclusions spécifiques et conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 13 juillet 2010, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. Z.________, -Etat de Vaud, Secteur juridique et législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 330 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal admissibilityformal conclusionssummary proceedingsirreceivabilityopposition liftingprocedural defect

No. An appeal must state the exact relief sought; because the filings contained no recognizable conclusions, the appeal was inadmissible.

Under the applicable procedural rules, the recourse had to contain precise conclusions. The appellant was invited to cure the defect, but his subsequent filing still only discussed the merits and did not formulate any conclusion or identifiable appellate ground.

No costs or party compensation were awarded.

The court stated that the present judgment was rendered without costs and without party compensation.

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