Unregelmässige Vorladung im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren

CPF kc10-022057-37/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer04.02.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAufgehoben

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Gläubiger focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem die provisorische Rechtsöffnung in der Betreibung verweigert worden war. Der Schuldner hatte die eingeschriebene Vorladung zur Verhandlung nicht abgeholt, und eine erneute Zustellung durch einen Gerichtsvollzieher war nicht erfolgt. Das Berufungsgericht hielt fest, dass die Zustellfiktion in diesem neuen Verfahren nicht anwendbar war und der Schuldner daher nicht rechtsgültig vorgeladen worden war. Da der Schuldner weder von der Verhandlung noch vom Urteil Kenntnis hatte, musste der Entscheid der Vorinstanz von Amtes wegen aufgehoben und die Sache zur Durchführung einer neuen Verhandlung zurückgewiesen werden. Das Berufungsurteil erging ohne Kosten und ohne Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 50 LVLP; Art. 22 Abs. 3 CPC-VD: Vorladung zur Rechtsöffnungsverhandlung und Zustellfiktion. Das Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung stellt ein neues Verfahren dar; daher gilt die Zustellfiktion bei Ablauf der Abholfrist nicht, wenn die per Einschreiben versandte Vorladung mit dem Vermerk «nicht abgeholt» zurückkommt. Die Vorladung muss durch einen Gerichtsvollzieher erneut zugestellt werden. Andernfalls ist die Vorladung unregelmässig, der Betriebene ist nicht rechtsgültig vorgeladen und kann nicht als über das Verfahren oder den Entscheid in Kenntnis gesetzt gelten. In einem solchen Fall ist das Urteil von Amtes wegen aufzuheben und die Sache zur Durchführung einer neuen Verhandlung zurückzuweisen (E. II).

Gesamter Gesetzestext

108 TRIBUNAL CANTONAL

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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 février 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE T.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de l’audience du 16 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à N.________SÀRL, à Lausanne (poursuite n° 5'355'557). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Saisi d'une requête de mainlevée provisoire déposée le 14 avril 2010 par la Société coopérative T.________, dans la poursuite n° 5’355'557 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de cette société contre N.________Sàrl, le Juge de paix du district de Lausanne a convoqué les parties à son audience du 16 septembre 2010 à 16 heures, par courrier recommandé du 12 juillet 2010. Le pli contenant l'assignation adressée à N.________Sàrl est revenu au greffe de la justice de paix le 26 juillet 2010, avec la mention "non réclamé". La destinataire avait été avisée par la poste de l'arrivée d'un pli qui lui était adressé, avec un délai au 20 juillet 2010 pour le retirer. Par prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de l'audience précitée à laquelle la partie poursuivie avait fait défaut, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens. La notification postale de cette décision à la poursuivie a échoué, le pli recommandé contenant le prononcé qui lui était destiné, posté le 4 novembre 2010, étant revenu au greffe de la justice de paix le 23 novembre suivant, avec la mention "non réclamé". La destinataire avait été informée le 5 novembre 2010, par un avis placé dans sa case postale, de l'arrivée d'un pli qui lui était adressé, avec un délai au 12 novembre 2010 pour le retirer. La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 24 novembre 2010. Cette fois encore, la notification postale de cette décision à la poursuivie a échoué. La destinataire a été informée le 25 novembre 2010, par un avis placé dans sa case postale, de l'arrivée d'un pli qui lui était adressé et ce pli a été renvoyé au greffe de la justice de paix le 6 décembre 2010, avec la mention "non réclamé".

  • 3 - 2.Par acte d’emblée motivé du 2 décembre 2010, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 13'304 fr., plus intérêt à 7 % l'an dès le 15 novembre 2009. La recourante a renoncé à produire un mémoire. E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11]), le recours est formellement recevable. Toutefois, il ne peut pas être examiné au fond, pour les motifs exposés ci-après. II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC-VD. A défaut, la notification de la citation est irrégulière (CPF, 29 avril 2010/190 et réf. cit.; CPF, 25 juin 2009/193 et réf. cit.; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.).

  • 4 - b) En l’espèce, la convocation de l’intimée à l'audience de mainlevée du 16 septembre 2010, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, l’intimée n’a pas été régulièrement citée à comparaître. Partant, elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir le prononcé rendu à la suite de cette audience, pas plus que la motivation de ce prononcé, de sorte que la fiction de la notification ne s'applique pas non plus à ces actes, qui ne peuvent dès lors pas être considérés comme ayant été valablement notifiés à l’échéance du délai de garde (CPF, 29 avril 2010/190 précité et réf. cit.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée en ait eu connaissance d'une autre manière. c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie poursuivie n’a pas eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé. III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour la Société coopérative T.________), -N.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'304 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. In this new proceeding, failure to collect the registered summons meant the fiction of notification did not apply; the summons should have been served again by bailiff.

The fiction of notification at expiry of the postal holding period applies only in pending proceedings. A provisional release hearing is a new proceeding after opposition, so an uncollected summons must be re-served under the applicable cantonal rule; otherwise service is irregular.

No. Because the debtor had not been validly summoned and had no other knowledge of the proceedings, the pronouncement had to be annulled ex officio and the matter remitted for a new hearing.

Where the pursued party had no knowledge of the provisional release proceedings or judgment, the judgment cannot be relied on and enforcement cannot continue; the court must annul ex officio.

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