Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 janvier 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Denys et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait de la requête
de mainlevée déposée conjointement par A.A., à Vevey,
C. et B.A.________ dans la poursuite n° 5'472'543 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à leur
instance contre P., à La Tour-de-Peilz, arrêtant les frais de justice
de la partie poursuivante à 180 fr., sans dépens, et rayant la cause du
rôle,
vu la déclaration de recours déposée par A.A. le 12
octobre 2010,
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vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 15 octobre 2010;
attendu que A.A.________ a exercé son droit de recours à temps
(art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, son acte, consistant en une seule déclaration
de recours, ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact de
ses réclamations, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de
procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP),
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à A.A.________, par courrier recommandé du 4
novembre 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en
précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
qu'en temps utile, l'intéressée a produit une nouvelle écriture,
dans laquelle elle expose sa version des faits, mais ne prend toujours
aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable,
en réforme ou en nullité, contre le prononcé prenant acte du retrait de la
requête de mainlevée dans la poursuite en cause,
qu'elle ne soutient pas que ladite requête n'aurait pas été
retirée à l'audience,
qu'elle ne s'en prend pas non plus à la décision sur les frais,
que, faute de comporter des conclusions spécifiques et
conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 5
octobre 2010, le recours est irrecevable;
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attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mlle A.A.,
-Mme P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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