Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 19 novembre 2010 par K.________ SA, à
Saint-Légier, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à la suite de l’audience du
1
er
octobre 2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée
par V.________, à Vevey, au commandement de payer notifié le 25 mars
2010, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'408'366 de
l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, portant
sur la somme de 6'417 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2009, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture 20920247 du
26.08.2009.»,
- 2 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 12 novembre 2010,
que K.________ SA, qui les a reçus le 15 novembre 2010, a
recouru par acte déposé le 19 novembre 2010, soit en temps utile (art. 57
al. 1 LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est
accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit une offre qu'elle a établie le 28 avril 2009, portant
sur des travaux de construction pour un montant total de 7'058 fr. 75,
contresignée par le poursuivi le
22 mai 2009, sur le timbre " [...] / V.________, Entreprise de construction
intégrale", et qui a ajouté au bas de ce document, à la main, la mention
suivante :
" Conditions :
- Exécution des travaux entre le 15.06.2009 et le 30.6.2009 au plus tard.
- 2% d'escompte pour paiement de la facture à 30 jours.",
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3 -
que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait
être prononcée dès lors que la poursuivante n'avait pas démontré que les
conditions mentionnées dans le contrat étaient réalisées, ni que son
signataire était la même personne que la partie poursuivie désignée dans
le commandement de payer ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat d'entreprise constitue en principe, comme un
autre contrat bilatéral, un titre à la mainlevée provisoire, pour autant que
le poursuivant établisse par titre avoir fourni sa propre prestation
(Gilliéron, op. cit., nn. 45 et 58 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le contrat produit a été signé par le poursuivi
V., sur le timbre de la raison individuelle " [...],V.", dont il
est titulaire,
que cette titularité résulte d'une inscription au registre du
commerce qui est un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009), que la
poursuivante n'avait donc pas à établir,
qu'il appartenait en revanche à la poursuivante de démontrer
par titre avoir fourni sa prestation, telle que stipulée dans le contrat,
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4 -
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, elle n'a produit aucune pièce en première
instance, seules recevables, établissant que les travaux proposés auraient
été exécutés,
que dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être
prononcée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ SA,
-M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'417 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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6 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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