Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
H.________ SA, à Vevey, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la
suite de l’audience du 13 octobre 2010, par le Juge de paix du district de
La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à
T.________ SÀRL, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Les 26 mai et 2 juin 2009, T.________ Sàrl et H.________ SA ont
signé un "contrat de vente N° 09-1033" portant sur un produit intitulé
"Small Business" comprenant les prestations suivantes :
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Spider-Link".
La durée du contrat était de douze mois, soit du 2 juin 2009 au
1
er
juin 2010, et le prix de 7'747 fr. 20, TVA comprise. Le contrat indiquait
que les parties avaient pris connaissance et étaient liées par les conditions
générales de vente de T.________ Sàrl, lesquelles faisaient partie intégrante
du contrat. Ces conditions générales contiennent en particulier les clauses
suivantes :
"Article 4 : Conditions de paiements
(...)
Toutes nos factures sont payable à 10 jours, selon la date de la
facturation, par virement bancaire. En cas de retard de paiement, dès le
2
ème
rappel, un intérêt annuel de 5 % vous sera facturé sur le montant
total de la facture.
(...)
Article 7 : Renouvellement de contrat
Ce contrat est renouvelable tacitement aux mêmes conditions. Si les tarifs
ou la durée du contrat devaient changer, T.________ Sàrl devrait soumettre
une nouvelle offre à l'abonné. Si l'abonné (entreprise) ne souhaite pas
renouveler l'abonnement, il lui faut informer T.________ Sàrl par courrier
(fax, email), avant la date d'échéance du contrat".
Le 7 juin 2010, T.________ Sàrl a écrit à H.________ SA ce qui
suit :
"Conformément à nos conditions générales de ventes (article 7), le contrat
est renouvelable tacitement aux mêmes conditions. Si l'abonné
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3 -
(entreprise) ne souhaite pas renouveler l'abonnement, il lui faut informer
T.________ Sàrl par courrier écrit en respectant un préavis de deux
semaines.
N'ayant pas reçu de préavis sous la forme écrite avant échéance de votre
contrat, nous renouvelons automatiquement ce dernier avec notre société.
Nous sommes enchantés de poursuivre notre collaboration avec votre
entreprise et comme d'habitude, nous saisissons automatiquement vos
annonces selon l'Export Job (spider Link) mis en place".
A cette lettre, était jointe une facture portant sur le
renouvellement du contrat du 3 juin 2010 au 2 juin 2011, aux mêmes
prestations et prix que le contrat initial.
Par courrier du 22 juin 2010, le conseil de H.________ SA a écrit
à T.________ Sàrl, indiquant que sa cliente avait clairement fait savoir, lors
d'un entretien téléphonique, qu'elle n'entendait pas poursuivre les
relations contractuelles une nouvelle année. Il reprochait à T.________ Sàrl
un comportement de mauvaise foi, notamment pour avoir attendu le 7 juin
2010 pour annoncer le renouvellement du contrat et pour avoir ajouté une
condition supplémentaire, selon laquelle le préavis de résiliation serait
désormais de deux semaines.
Le 30 juin 2010, T.________ Sàrl a adressé à H.________ SA un
"1
er
rappel" de sa facture du 7 juin 2010.
Le conseil de T.________ Sàrl a répondu, le 5 juillet 2010, à la
lettre du conseil de H.________ SA en contestant une prétendue résiliation
du contrat par téléphone et en déclarant que, faute d'une résiliation en
temps utile, le contrat conclu entre les parties était automatiquement
renouvelé aux mêmes conditions pour la période d'une année.
2.A la requête de T.________ Sàrl, l'Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié le 5 août 2010 à H.________ SA
un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'489'899, portant sur
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4 -
la somme de 7'747 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 juin
La poursuivie a formé opposition totale.
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5 -
Par acte du 30 août 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l'opposition et a conclu à l'allocation de dépens.
Dans ses déterminations du 4 octobre 2010, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
3.Par prononcé du 21 octobre 2010, le Juge de paix du district de
La Riviera-Pays-d'Enhaut a levé provisoirement, à concurrence de 7'747 fr.
20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 juin 2010, l'opposition
formée au commandement de payer. Il a arrêté à 180 fr. les frais de
justice de la poursuivante et a alloué à cette dernière des dépens du
même montant.
Les motifs de cette décision ont été adressés le 2 novembre
2010 pour notification aux parties.
Le premier juge a considéré en substance que le contrat signé
par les parties, incluant de façon visible les conditions générales de la
poursuivante, valait reconnaissance de dette, la poursuivie n'ayant pas
établi avoir résilié le contrat avant la date de l'échéance.
Par acte brièvement motivé du lundi 15 novembre 2010,
H.________ SA a recouru contre le prononcé qui lui avait été notifié le 3
novembre 2010 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa nullité, la cause étant renvoyée au premier juge pour une nouvelle
décision, et subsidiairement, à la réforme dans le sens du maintien de
l'opposition.
Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
Dans son mémoire responsif du 2 février 2011, T.________ Sàrl
a conclu au rejet du recours.
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6 -
E n d r o i t :
I.a) Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
b) Saisie d'un recours en nullité, la cour de céans n'examine
que les griefs dûment articulés (art. 465 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 58 al.
1
er
LVLP).
La recourante fait valoir que le premier juge aurait procédé à
une appréciation arbitraire des preuves, sans expliquer ce qu'elle reproche
au prononcé attaqué à cet égard.
Dans la mesure où le recours en réforme est ouvert et où la
cour de céans peut revoir l’ensemble de la cause, en fait et en droit sur la
base du dossier, ce moyen n'est pas recevable en nullité, voie de droit
subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art.
444 CPC-VD; CPF, 12 novembre 2009/386); il conviendra de l'examiner
dans le cadre du recours en réforme.
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
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7 -
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron,
-
8 -
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit un contrat signé de la
poursuivie, par lequel cette dernière s'engage à verser 7'747 fr. 20 en
échange de diverses prestations désignées sous l'appellation "Small
Business" durant une année, le contrat étant renouvelable tacitement aux
mêmes conditions, sauf dénonciation avant la date d'échéance du contrat.
La poursuite concerne précisément le prix annuel de ces services après le
renouvellement du contrat qui serait intervenu le 3 juin 2010.
Il n'est pas douteux que la recourante a accepté la clause de
renouvellement qui figure dans les conditions générales de la
poursuivante, lesquelles font partie intégrante du contrat signé. Il reste à
déterminer si la poursuivante a elle-même rempli ses obligations
contractuelles.
c) Nonobstant le titre du contrat invoqué ("contrat de vente"),
lequel ne lie pas le juge en vertu de l'art. 18 al. 1 CO, il apparaît que les
obligations des parties diffèrent de celles d'un contrat de vente. En
particulier, la poursuivante n'était pas tenue de livrer un objet, mais devait
mettre à disposition de la poursuivie des services, auxquels cette dernière
pouvait ou non avoir recours. Dans le cadre de l'examen de l'existence
d'un titre à la mainlevée provisoire, ces prestations doivent être assimilées
à celles d'un contrat d'abonnement ou d'un contrat de fitness.
-
9 -
En matière de contrats de fitness et, par analogie, de contrats
d'abonnement, la cour de céans considère, de jurisprudence constante,
qu'en présence d'une clause de reconduction tacite du contrat, le
fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter
ses prestations, l'avoir tenu au
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10 -
courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir
envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs
ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités
– dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF
31 mai 2001/216; CPF 22 août 2002/384; CPF, 1
er
juillet 2004/304; CPF, 23
septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre
2009/294).
Il suffit toutefois, pour établir que la prestation a été offerte,
d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à
l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause
de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée à
l'époque du renouvellement (CPF, 31 mai 2001/126 précité, CPF, 5
septembre 2002/349; CPF, 1
er
juillet 2004/304 précité; CPF, 23 septembre
2004/463, précité; cf. également la jurisprudence citée plus bas).
En l'espèce, la poursuivante a non seulement adressé le 7 juin
2010 sa facture pour le renouvellement du contrat mais elle a encore
rappelé par lettre du même jour la clause de reconduction tacite et
indiqué qu'elle exécutait l'une des prestations figurant dans le contrat
("comme d'habitude, nous saisissons automatiquement vos annonces
selon l'Export Job (spider Link) mis en place"). La recourante a accusé
réception de cette lettre ainsi que de la facture, qu'elle a contestées.
Au vu des principes jurisprudentiels précités, il est ainsi établi
que la poursuivante a offert les prestations pour lesquelles elle réclame le
paiement.
d) Par lettre du 22 juin 2010, la recourante a déclaré avoir
refusé oralement la reconduction du contrat. Elle n'a toutefois pas rendu
vraisemblable ce fait. Par ailleurs, le contrat prévoyait qu'une telle
déclaration devait avoir lieu par "courrier (fax, email)".
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11 -
Dans cette même lettre, la recourante a reproché à la
poursuivante un comportement de mauvaise foi pour avoir attendu le 7
juin 2010 pour annoncer le renouvellement du contrat.
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12 -
Ce moyen est infondé. Le contrat prévoyait la possibilité de
s'opposer au renouvellement du contrat avant sa date d'échéance. Il
s'ensuit que la poursuivante ne pouvait annoncer la reconduction du
contrat avant le 2 juin 2010, soit avant de s'être assurée qu'aucune
déclaration de renonciation ne lui soit parvenue.
La cour de céans a considéré qu'en adressant des rappels ou
factures quelques jours après l'échéance du contrat initial le fournisseur
de services avait valablement offert ses prestations (CPF, 1
er
juillet
2004/304, précité; CPF, 7 octobre 2004/446), mais que tel n'était pas le
cas lorsqu'il ne se manifestait pas durant plusieurs mois (CPF, 3 août
2006/359; CPF, 31 mai 2001/216), ou pendant près de deux ans (CPF, 24
juin 1999/272).
En l'espèce, la lettre et la facture de la poursuivante,
adressées le 7 juin 2010, soit moins d'une semaine après l'échéance du
contrat initial, constitue une offre valable de prestations au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, en rapport avec le renouvellement du
contrat pour la période du 3 juin 2010 au 2 juin 2011.
III.La recourante reproche encore au premier juge d'avoir alloué
des dépens à la poursuivante, alors qu'elle était défendue par une
assurance de protection juridique.
Les dépens octroyés sont toutefois limités au remboursement
des frais de justice de sorte que le prononcé attaqué échappe à toute
critique sur ce point également.
IV.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante supportera
les frais du présent arrêt, par 405 francs.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a procédé
sans l'aide d'un mandataire professionnel.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ SA
sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du 5 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Robert Fox, avocat (pour H.________ SA),
-T.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'747 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :