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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à
Saint-Saphorin-sur-Morges, contre le prononcé rendu le 2 février 2011, à la
suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à A.G. et
B.G.________, à Féchy (poursuite n° 5'485'764 de l'Office des poursuites du
district de Morges).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 3 août 2010, l'Office des poursuites du district de Morges a
notifié à K., à la réquisition de C., A.G.________ et
B.G.________, un commandement de payer n° 5'485'764 portant sur la
somme de 50'000'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010. La
cause de l'obligation invoquée était la suivante :
" Validation du séquestre no 5416584, daté du 26.05.2010, émit par l’Office des
poursuites de Lausanne-Est, Trabandan 28, 1014 Lausanne.
Reconnaissance de dette du 12 mai 2010.
Poursuite en validation des séquestres opérés par les Offices des pousuites
de :
Lausanne-Est, séquestre No 5416584.
Lausanne-Ouest, séquestre No 4417299.
Morges, séquestre No 5473345."
Le poursuivi a formé opposition partielle, reconnaissant un
montant de 27'334'900 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 juin
2006 et contestant le solde.
2.Le 24 août 2010, les poursuivants ont requis la mainlevée de
l'opposi-tion partielle. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
un courrier du 12 mai 2010 par laquelle le conseil des poursuivants a
transmis au précédent conseil de K.________ trois documents à signer
par ce dernier, savoir :
-
une reconnaissance de dette pour 50'000'000 fr.,
-
une déclaration certifiant qu’il a déclaré aux poursuivants l’intégralité
de ses revenus et avoirs détenus directement ou indirectement,
-
un plan de remboursement prévoyant en particulier la vente
immédiate de certains biens immobiliers;
-
une lettre du 19 mai 2010 par laquelle le précédent conseil de
K.________ se détermine sur le courrier précité, confirmant que son client
-
3 -
déclare regretter infiniment le comportement qui a été le sien, qu'il
demande pardon aux poursuivants et les assure de ce que son seul
désir est désormais de réparer au mieux et le plus rapidement possible
le préjudice qu’il leur a fait subir; il indique par ailleurs que, compte
tenu des sommations répétées du conseil des poursui-vants, K.________
n’avait d’autre choix que de signer la reconnaissance de dette établie,
tout en assurant que les détournements au préjudice des poursuivants
s’élevaient à un montant sensiblement inférieur à celui de la
reconnaissance de dette, soit à 25'346'984.49 dollars US en capital,
précisant que son client "n'affirme pas que ce dernier montant recouvre
toute la vérité"; il indique également que K.________ accepte de signer
une déclaration d’intégralité, mais pas celle préparée par le conseil des
poursuivants – comportant des inexactitudes et des imprécisions – et,
enfin, qu'il n'accepte pas de signer le plan de remboursement, qualifié
d’irréaliste;
-
la reconnaissance de dette précitée, signée de la main du poursuivi, de
la teneur suivante :
" K.________ (...)
reconnaît devoir irrévocablement à :
1° C.________ (...)
2° A.G.________ (...)
3° B.G.________ (...)
à titre parfaitement solidaire entre eux
la somme de :
Fr. 50'000'000.- (cinquante millions), valeur échue le 30 avril 2010
Le 12 mai 2010
K.________
(signé)"
-
la réponse du conseil des poursuivants du 20 mai 2010 à la lettre du 19
mai 2010;
-
4 -
-
des copies des attestations d’établissement à Saint-Saphorin-sur-Morges
du poursuivi et de sa famille dès le 6 mai 2010.
Le 10 janvier 2011, K.________ a déposé devant le premier juge
un procédé écrit, accompagné d’un onglet de 23 pièces sous bordereau,
comprenant en particulier :
-
un courrier du 17 février 2010 qu'il a adressé à la poursuivante
C.________, lui présentant ainsi qu’à ses enfants ses regrets pour avoir
trahi sa confiance, reconnaissant avoir détourné à son profit des
montants très importants qui se chiffrent en millions de dollars depuis
plusieurs années, sans pouvoir en évaluer le montant exact, et
s’engageant à réparer le dommage causé en réalisant ses biens;
-
des copies de courriels dans lesquels la poursuivante C.________ évalue
son préjudice et celui de ses enfants à un montant qui n’est pas
inférieur à 38 millions de dollars US;
-
une lettre signée par le poursuivi le 18 février 2010 par laquelle il
mentionne avoir détourné une somme d’argent d’au moins 38 millions
de dollars US;
-
une lettre du 18 février 2010 par laquelle le précédent conseil de
K.________ a transmis ce courrier au conseil genevois des poursuivants,
en précisant que son client considère néanmoins que le montant
détourné est inférieur;
-
un échange de courriels et de courriers relatif aux biens du poursuivi;
-
un courriel du conseil des poursuivants au précédent conseil du
poursuivi, du
17 mai 2010, indiquant que ses clients ne patienteront pas au-delà du
19 mai 2010 pour obtenir la restitution signée du projet de
reconnaissance de dette et de la déclaration d’intégralité et, qu’à
-
5 -
défaut, il avait "d'ores et déjà reçu les instructions pour adopter l’un des
plans d’action, de substitution";
-
un courriel du lendemain du conseil des poursuivants expliquant le taux
de change du dollar en francs suisses, sur 38'000'000 de dollars US,
selon que l’on adopte une "moyenne arithmétique" ou une "moyenne
géométrique" et selon que l’on prenne pour référence les années 2004
à 2010 ou les années 1997 à 2010; suivant la méthode de calcul
retenue, le conseil des poursuivants arrive à des montants variant entre
47'546'170 fr. et 60'387'438 fr. 75;
-
une requête de séquestre des poursuivants contre K.________, adressée
au juge de paix du district de Morges le 25 mai 2010;
-
la déclaration d’opposition partielle faite le 12 août 2010 par le
poursuivi au commandement de payer n° 5'485'764, adressée à l’Office
des poursuites du district de Morges, selon laquelle "M. K.________ ne
reconnaît devoir qu'un montant de fr. 27'334'900.-- et conteste ainsi le
solde, soit fr. 22'665'100.--, étant précisé que le montant reconnu porte
intérêt dès le 30 juin 2006";
-
une déclaration signée par le poursuivi le 12 août 2010 par laquelle il a
déclaré invalider, soit déclarer nuls, annulés et de nul effet pour crainte
fondée toutes les déclarations, écrites ou orales, et toutes les
reconnaissances de dette adressées à la poursuivante depuis le 17
février 2010 ; dans cette déclaration, il reconnaît avoir détourné à son
profit, au préjudice de la poursuivante et de ses enfants, un montant de
23'350'000 dollars US.
Les poursuivants ont encore produit, le 13 janvier 2011, des
détermina-tions sur le procédé écrit de K.________, accompagnées d’un
onglet de deux pièces relatives au taux de change du dollar.
- Par prononcé du 2 février 2011, rendu à la suite d’une
audience tenue le 13 janvier 2011, le Juge de paix du district de Morges a
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6 -
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
50'000'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010 (I), arrêté à
1'980 fr. les frais de justice des poursuivants (II) et dit que le poursuivi
devait leur verser la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
23 février 2011. Le poursuivi l'a reçu le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que la déclaration
datée du 12 mai 2010 valait reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire, qu’il n’était pas démontré que le poursuivi aurait
cédé à des pressions pour signer ladite déclaration, dans la mesure où il
avait déjà admis le 18 février 2010 avoir détourné au moins 38'000'000
dollars US et qu’au moment où il avait signé la reconnaissance de dette, il
était conseillé par divers avocats auxquels les conséquences juridiques de
la signature d’un tel document ne pouvaient échapper et qu’au surplus il
n’était pas démontré que les poursuivants réclamaient plus que ce à quoi
ils avaient droit, de sorte que le vice du consentement n’était pas rendu
vraisemblable.
Le poursuivi a recouru par acte écrit et motivé du lundi 7 mars
2011 concluant principalement à la réforme du prononcé entrepris en ce
sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant retournée au premier
juge pour nouvelle instruction et nouveau prononcé.
Par décision du 10 mars 2011, le Président de céans a accordé
l'effet suspensif requis.
Le 15 avril 2011, dans le délai qui leur a été fixé pour produire
une réponse au recours, les intimés ont déposé un mémoire concluant,
sous suite de tous frais et dépens, au rejet intégral du recours.
E n d r o i t :
-
7 -
I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties
au mois de février 2011, de sorte que la présente procédure de recours
est soumise au nouveau droit de procédure, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).
Le recours, déposé le lundi 7 mars 2011, a été formé en temps
utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle
procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75
ss, p. 100), arrivé à échéance le dimanche 6 mars 2011 et reporté au
lendemain (art. 73 al. 3 LVLP). Le recours est écrit et motivé et contient
des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence que l’acte de
recours contienne des conclusions : Freiburghaus/ Afheldt, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC ; Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 321 CPC).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé, ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
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de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Lorsque le sens littéral d’une reconnaissance de dette est clair,
c’est dans ce sens-là qu’elle doit être interprétée et, à moins de
circonstances particulières résultant de pièces du dossier, le juge de la
mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans
un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 12; JT 1965 II 96). La
situation est différente de celle où seul un passage isolé d’une pièce
constituerait une reconnaissance de dette, alors que, pour le surplus de
l’acte, cette reconnaissance est entourée de conditions ou de réserves
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 16 n. 9; JT 1969 II 64).
b) En l'espèce, la reconnaissance de dette signée du poursuivi,
datée du 12 mai 2010, est en soi inconditionnelle et porte sur une somme
déterminée et échue, à savoir 50'000'000 francs. Les déclarations du
précédent conseil du poursuivi – que ce soit celle du 19 mai 2010
accompagnant la reconnaissance de dette en cause ou celle du 18 février
2010 adressée au conseil genevois des poursuivants – ne sauraient être
considérées comme des réserves au sens de la jurisprudence précitée. Si,
véritablement, le poursuivi avait voulu apporter des réserves à la
reconnaissance de dette, il devait le faire sur l'acte lui-même. La
reconnaissance de dette produite vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire.
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III.a) Le recourant soutient avoir signé la reconnaissance de
dette du
12 mai 2010 pour un montant largement supérieur à celui qu'il reconnaît,
cela contre sa volonté et sous la pression et la menace d'une dénonciation
pénale exercées contre lui par les intimés. Il indique avoir reconnu, à un
moment où le dollar valait à peine plus d'un franc, un montant de
25'346'000 dollars US, dont il y aurait lieu selon lui de déduire 662'558
dollars US, ce qui donne en chiffre rond un montant reconnu de
25'000'000 dollars US. Il en conclut que le montant de 50'000'000 fr.
figurant dans la reconnaissance de dette invoquée est excessif au sens de
l'art. 30 al. 2 CO, si bien qu'il aurait été légitimé à invoquer la crainte
fondée au moment où, le 12 août 2010, il a invalidé tous les documents et
reconnaissances de dette auxquels il a pu souscrire depuis le début de
l'année 2010.
En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit.; CPF, 25 novembre 2010/459;
CPF, 21 janvier 2010/28).
Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens
que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en outre, sans
être lié par les moyens qu’il peut avoir indiqués en formant opposition,
soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires, notamment la
prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l’absence de
discernement, la minorité, l’interdiction, la capacité restreinte ou les vices
du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Parmi ces vices
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du consentement que le poursuivi peut invoquer comme moyen libératoire
figure la crainte fondée (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 44; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 33 III 1).
Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une
personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans
droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la
crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus
d’obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 363). Pour qu’un contrat – ou
une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée,
quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit
contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte,
l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire
une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le
consentement (ATF 111 II 349 c. 2, rés. in JT 1986 I 249).
Aux termes de l’art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un
droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie
menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages
excessifs. En principe, n’est pas une menace sans droit le fait d’user d’un
moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation
entre le moyen et la fin que l’auteur se propose d’atteindre (Engel, op. cit.,
p. 366). L’expression "avantages excessifs" signifie une disproportion
quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux
permettant de déterminer l’existence de l’usure, au sens de l’art. 157 CP
(Schmidlin, Commentaire romand, n. 19 ad art. 20-30 CO). Ainsi, selon une
évaluation objective, l’avantage pécuniaire obtenu doit être en
disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie
(ATF 130 IV 106 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 215; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., nn. 31-32 ad art. 157 CP). Les termes
"avantages excessifs" englobent aussi tout avantage inadéquat ou
disproportionné par lequel celui qui menace d’invoquer un droit poursuit
un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice,
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en violation des règles de la bonne foi (Schmidlin, op. cit., n. 19 ad art. 29-
30 CO).
Le fardeau de la preuve de l’existence d’une menace et de
l’effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat – ou de la déclaration
de volonté – appartient à la partie menacée. C’est à elle aussi qu’il
incombe d’établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été
extorqués par la menace d’invoquer un droit (TF 4A_259/2009 du 5 août
2009 c. 2.1.1; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 4; Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 62 ad art. 29/30 CO).
L’invalidation d’une transaction pour cause de crainte fondée
ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de
ce type est entaché d’un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir
compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d’un point de
vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d’éviter les
risques d’un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute
être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (TF
4A_259/2009 du 5 août 2009 c. 2.1.2 précité; ATF 111 II 349 c. 3, rés. in JT
1986 I 249).
b) En l’espèce, au mois de février 2010, avant la signature de
la reconnaissance de dette sur laquelle se fonde la poursuite, K.________
avait reconnu avoir détourné à son profit, depuis plusieurs années, des
montants très importants qui se chiffraient en millions de dollars et s’était
engagé à réparer le dommage causé aux poursuivants en réalisant ses
biens. La poursuivante C.________ avait estimé le montant de son préjudice
et celui de ses enfants à au moins 38'000'000 dollars US. Le poursuivi a
lui-même reconnu ce montant dans sa lettre du 18 février 2010. Certes,
les conseils du poursuivi ont, par la suite, remis en question ce montant. Il
n'en demeure pas moins que K.________ a signé, le 12 mai 2010, la
reconnaissance de dette litigieuse, portant sur 50'000'000 fr., et cela alors
qu'il était, comme l'a relevé le premier juge, conseillé par divers avocats
auxquels les conséquences juridiques de la signature d’un tel document
ne pouvaient échapper. Par ailleurs, dans le courrier du 19 mai 2010 –
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confirmant que K.________ acceptait de signer la reconnaissance de dette
précitée – le précédent conseil du recourant, tout en assurant que les
détournements au préjudice des poursuivants s’élevaient à un montant
sensiblement inférieur à celui de la reconnaissance de dette, soit à
25'346'984.49 dollars US en capital, a indiqué que son client "n'affirme
pas que ce dernier montant recouvre toute la vérité".
Si la doctrine donne pour exemple d'une crainte fondée la
menace d'une plainte pénale pour escroquerie tendant à obtenir le double
du dommage (Engel, op. cit., p. 366), il n'est en l'occurrence pas établi, ni
même rendu vraisemblable, que le dommage des poursuivants se
limiterait à la moitié de la somme figurant dans la reconnaissance de
dette, ni même que les intéressés aient tenté d'obtenir des avantages
excessifs.
Dans ces circonstances, au stade de la mainlevée, on ne
saurait admettre que la reconnaissance de dette ait été signée sous
l'empire d'une crainte fondée.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence de
50'000'000 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010, soit le
montant figurant sur le commandement de payer, alors que le poursuivi
n'avait formé qu'une opposition partielle, reconnaissant devoir sur ce
montant 27'334'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006. Selon
l'art. 78 al. 2 LP, si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la
poursuite peut être continuée pour la somme reconnue. L'annulation de
l'opposition – que cela soit par la voie de la procédure ordinaire ou
administrative (art. 79 LP) ou par la voie de la mainlevée définitive (art. 80
LP) ou provisoire (art. 82 LP) – ne peut ainsi, par définition, que porter sur
la partie contestée de la créance en poursuite, soit celle qui fait l'objet de
l'opposition. Du reste, dans leur requête du
-
13 -
24 août 2010, les poursuivants avaient conclu à la levée de l'opposition
partielle. Toutefois, l'informalité liée à la rédaction du libellé du dispositif
du prononcé entrepris ne porte pas à conséquence puisque, précisément,
le solde non contesté de la créance peut faire l'objet d'une continuation
immédiate de la poursuite (art. 78 al. 2 LP).
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3’000 francs. Celui-ci doit en outre verser aux intimés, solidairement entre
eux, la même somme à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
IV. Le recourant K.________ doit verser aux intimés C.,
A.G. et B.G.________, solidairement entre eux, la
somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
14 -
Le président : La greffière :
Du 23 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour K.),
-Me Maurice Harari, avocat (pour C., A.G.________ et
B.G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'665'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :