Unzulässigkeit der Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses

CPF kc10-037110-164/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer17.04.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ SA focht einen erstinstanzlichen Entscheid im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren an, mit dem H.________ SA teilweise die provisorische Rechtsöffnung erteilt worden war. Der Präsident des Kantonsgerichts gewährte wiederholt Fristverlängerungen für den Kostenvorschuss von CHF 900 und wies darauf hin, dass die Beschwerde bei ausbleibender Zahlung nicht geprüft werde. Nachdem die letzte Frist ohne Zahlung abgelaufen war, hielt das Gericht fest, dass es gestützt auf Art. 98 und Art. 101(3) CPC nicht auf die Beschwerde eintreten könne. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt, das Verfahren wurde abgeschrieben und der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC; Kostenvorschuss im Beschwerdeverfahren und Nichteintreten wegen Nichtzahlung. Das Gericht kann von der beschwerdeführenden Partei einen Vorschuss in Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Wird der Vorschuss nicht innert der gewährten Nachfrist geleistet, darf das Gericht auf die Beschwerde nicht eintreten. Frühere Fristverlängerungen oder Sistierungen ändern an dieser Folge nichts, wenn die letzte Frist ungenutzt abläuft (E. 3). Die prozessuale Folge ist die Unzulässigkeit der Beschwerde und die Abschreibung des Verfahrens; in einem solchen Fall kann das Gericht, sofern dies im Dispositiv festgehalten wird, auf die Erhebung von Gerichtskosten und die Zusprechung einer Parteientschädigung verzichten.

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC10.037110-110392 164 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 avril 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ; 98 CPC Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant, à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le H.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 5'364'167 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son encontre à l'instance de L.________ SA, à [...], en paiement de la somme de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2010 représentant un "Contrat de gestion d'hôtel signé par les parties et portant sur l'exploitation de l'hôtel H.________ SA, soit honoraires dus pour le mois de mars 2010 et pour la période de préavis contractuel", et arrêtant à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante sans allouer de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 février 2011 et notifié à la poursuivante le lendemain, vu l'acte de recours déposé par L.________ SA le 7 mars 2011,

  • 2 - vu la lettre du 27 avril 2011 du greffe de la cour de céans impartissant à la recourante un délai au 23 mai 2011 pour verser une avance de frais de 900 francs, vu les décisions des 18 juillet et 16 décembre 2011 du président de la cour de céans suspendant, à la requête des parties, la cause jusqu'au 31 décembre 2012, vu la lettre du 11 janvier 2013 du président de la cour de céans, constatant que la suspension de la cause était arrivée à échéance le 31 décembre 2012 et invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 900 fr. d'ici au 28 janvier 2013, vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2013, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 28 février 2013 pour verser l'avance de frais de 900 fr. et indiquant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du 28 février 2013 du représentant de l'intimée, requérant, pour les parties, la suspension de la cause jusqu'à la fin de l'année 2013, vu la décision du 5 mars 2013 du président de la cour de céans accordant aux parties une ultime prolongation de délai au 15 mars 2013 pour procéder à l'avance de frais requise étant précisé qu'à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur le recours et suspendant pour le surplus les causes jusqu'au 28 juin 2013, les motifs avancés ne justifiant pas une suspension de plus longue durée, vu la notification de cette décision le 6 mars 2013 aux parties, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours, qu'en l'espèce, L.________ SA n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 17 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre, avocat (pour L.________ SA), -Me Benoît Bovay, avocat (pour H.________ SA). Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière : Mme van Ouwenaller

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitynon-entrydebt enforcementprovisional release of oppositionsuspension of proceedingswritten procedure

No. Because the appellant did not pay the required advance within the final deadline, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 98 CPC the court may require an advance covering the presumed judicial costs. Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid within the additional deadline, the court does not enter into the appeal.

The case was removed from the docket and the judgment was issued without costs or party compensation.

Given the inadmissibility of the appeal, the court ordered the matter stricken from the roll and stated that the decision was rendered without fees or costs.

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