Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc11-001841-301/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer16.08.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters von Lausanne vom 9 March 2011, mit dem in einem vom Kanton Waadt und der Stadt Lausanne durch das Steueramt eingeleiteten Betreibungsverfahren die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Er beantragte rechtzeitig die Begründung und reichte danach am 21 March 2011 eine Beschwerde ein, die jedoch keine Gründe enthielt. Die kantonale Schuldbetreibungskammer hielt fest, dass Art. 321 CPC eine schriftliche und begründete Beschwerde verlangt und dass die fehlende Begründung ein nicht behebbarer Mangel ist. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; es wurden weder Kosten noch Parteientschädigungen erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC; Begründungserfordernis der Beschwerde im summarischen Betreibungsverfahren; die Beschwerde muss die Gründe enthalten, auf die sie sich stützt. Das vollständige Fehlen einer Begründung ist kein blosser Formmangel im Sinne von Art. 132 CPC und kann nicht gestützt auf diese Bestimmung behoben werden. Art. 56 CPC ist ebenfalls nicht anwendbar, da diese Bestimmung die Klärung unklarer oder unvollständiger Sachverhaltsvorbringen betrifft, nicht aber das Fehlen von Beschwerdegründen. Eine unbegründete Beschwerde ist unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL 301 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 CPC Vu la décision rendue le 9 et adressée pour notification aux parties le 11 mars 2011, à la suite de l'audience du 22 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'465 fr. 90 plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 20 mars 2009, de 69 fr. 70 et de 30 fr. 15 sans intérêt, sous déduction de 2'301 fr. valeur au 30 juillet 2010, de l'opposition formée par O.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'451'195 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et arrêtant à 150 fr. les frais de justice des

  • 2 - poursuivants, à qui le poursuivi doit verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par O.________ le 21 mars 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mai 2011; attendu que l'acte comportant la déclaration de recours a été déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que O.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de cet acte, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 3 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 21 mars 2011, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne & Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'264 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. The notice of appeal was timely but contained no grounds and therefore did not satisfy the statutory form requirements.

Art. 321 CPC requires a written and motivated appeal. The absence of any stated appeal grounds is a non-curable defect; Art. 132 CPC and Art. 56 CPC do not apply to such a lack of motivation.

No. The defect is not a mere formal irregularity and is not susceptible to cure under the CPC provisions invoked.

The court distinguished missing motivation from curable formal defects such as missing signature or power of attorney, and from unclear factual allegations.

No fees or compensation were imposed.

The court held that the appeal decision could be issued without costs or damages for party compensation.

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