Definitive Rechtsöffnung für Strafkosten bestätigt

CPF kc11-008300-427/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer06.10.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen die Verfügung eines Friedensrichters, mit der im Rahmen einer vom Kanton Waadt eingeleiteten Betreibung für Strafkosten von CHF 35,675.55 die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Der Kanton stützte sich auf ein rechtskräftiges Strafurteil und einen rechtskräftigen kantonalen Kassationsentscheid als vollstreckbare Titel. Das Beschwerdegericht hielt fest, dass die Beschwerde zwar fristgerecht eingereicht worden und zulässig, aber offensichtlich unbegründet sei, weil der Schuldner weder einen Nachweis für die Tilgung oder Stundung der Schuld noch für deren Verjährung vorgelegt und auch keinen Beleg für eine Anfechtung beim Bundesgericht eingereicht habe. Die definitive Rechtsöffnung wurde daher bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 570 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 80 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 SchKG; ein rechtskräftiges und vollstreckbares Strafurteil stellt auch für die dem Verurteilten auferlegten Kosten einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Der Richter erteilt die Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht durch Urkunde die Tilgung der Schuld, die nachträgliche Gewährung eines Zahlungsaufschubs oder die Verjährung nachweist. Die blosse Bestreitung der Vollstreckbarkeit, ohne Belege für ein hängiges Rechtsmittel oder ein anderes Vollstreckungshindernis, genügt nicht (E. 2). Die offensichtlich unbegründete Beschwerde kann im summarischen Verfahren nach Art. 322 Abs. 1 CPC abgewiesen werden.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL 427 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeTchamkerten


Art. 80 et 81 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 19 mai 2011, à la suite de l'audience du 5 mai 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant par défaut des parties et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Z.________, actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 9 février 2011 dans la poursuite n°5'669'566 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, à Lausanne, en paiement du montant de 35'675 fr. 55, sans intérêt, représentant les "frais pénaux no 119673, dans l'enquête PE08.003087-MPB dus selon

  • 2 - Arrêt Tacc. No. 601 du 24.11.2008 – Jugement correctionnel du 04.06.2009 – Arrêt CCASS no 392 du 10.09.2009", vu le recours, valant demande de motivation, adressé par le poursuivi au juge de paix le 23 mai 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 juin 2011, vu le recours déposé par le poursuivi le 24 juin 2011, à l'adresse du juge de paix, concluant implicitement au maintien de l'opposition, vu le prononcé rendu par le président de la cour de céans le 14 juillet 2011, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 23 mai 2011 a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 20 mai 2011,

  • 3 - que cet acte est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1 er mars 2011, l'intimé a produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale, les pièces suivantes: -le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 10 septembre 2009, dont le chiffre VII du dispositif met à la charge de Z.________ une partie des frais de la cause, par 34'115 fr. 55, -l'arrêt rendu par Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, daté du 10 septembre 2009 et envoyé pour notification le 14 septembre suivant, attesté définitif et exécutoire, rejetant le recours formé par Z.________ contre le jugement de première instance et mettant à sa charge les frais de deuxième instance, par 1'560 francs; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais de justice et mis ces frais à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant, sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que le poursuivant était au bénéfice de jugements valant titres de mainlevée définitive de l'opposition pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

  • 4 - qu'un jugement pénal passé en force est exécutoire en ce qui concerne notamment les frais (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101, p. 239), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le jugement pénal et l'arrêt cantonal sur recours produits, attestés définitifs et exécutoires, valent titres de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant, à hauteur du montant total de 35'675 fr. 55, qu'en indiquant que les poursuites pénales dirigées contre lui ne sont pas définitivement terminées, le recourant conteste implicitement le caractère exécutoire de ces décisions, qu'il n'a toutefois produit en première instance aucune pièce établissant qu'il aurait saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ.

  • 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'675 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive removal of objectioncriminal costsenforceable judgmentfinalitysuspensive effectcourt costs

The criminal judgment and cantonal cassation judgment, both final and enforceable, constituted enforceable titles for the claimed costs; no proof of extinction, stay, or prescription was shown.

Under Arts. 80 and 81 LP, a final enforceable judgment allows definitive removal unless the debtor proves extinction, deferment, or prescription by documentary evidence. The debtor did not establish that he had challenged the cantonal judgment before the Federal Tribunal.

The written, reasoned appeal filed with the first-instance judge within the ten-day motivation period was timely and admissible, but it was manifestly unfounded.

The filing with the lower authority is treated as timely for the purpose of the deadline. On the merits, the appellant failed to undermine the enforceability of the titles.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.