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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.021403-120496
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mme Joye
Art. 67 al. 1 ch. 3, 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à
Avenches, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2012, à la suite de
l’audience du 16 novembre 2012, par le Juge de paix du district de la
Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à D., à
Villarbeney.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet 1997. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
un document intitulé "reconnaissance de dettes", daté du 13 octobre
1996, signé par le poursuivi, ainsi libellé :
"Le soussigné, A.Q., reconnait devoir à Mme. S. ou à M.
D., la somme de fre suisses : 140.000.- (cent quarante mille) au
13.10.96 en fonction de la somme engagée en Afrique pour l'achat d'or.
Cette lettre vaut reconnaissance de dettes frs suisse : 140'000.- au sens de
l'article 82 LP qui sera payable après le décès de Mme. B.Q.. En cas de
décès de M. A.Q., cette dette deviendra une dette de succession à
faire valoir à l'exécuteur testamentaire ou à l'ayant-droit de Mme B.Q.,
Me [...], à [...] à Lausanne. Un intérêt de 6 % sera calculé dès le 1
er
juillet 1997.
Dès le moment où le montant sera payé par Mme B.Q.________ le solde sera
entre les mains de M. A.Q.________ pour récupération." ;
-
l'acte de décès d'B.Q.________, décédée le 25 octobre 2008 ;
-
une "déclaration" datée de mai 2011, signée par S., de la teneur
suivante :
"Je, soussignée S., déclare avoir demandé à Monsieur D.________ – qui
est également créancier de Monsieur A.Q.________ pour la même somme de
-
3 -
140'000.- selon reconnaissance de dette du 13.10.96 – d'agir également à ma
place et seul en mon nom pour le recouvrement judiciaire de cette créance." ;
Le poursuivi s'est déterminé par acte du 16 novembre 2011 et
a produit les pièces suivantes :
-
une lettre qu'il a adressée le 8 décembre 2004 à Me [...] lui demandant
de :
" - faire inscrire comme dettes de succession la reconnaissance de dettes de M.
A.Q.________ de Frs 140.000.- du 13.10.96 + intérêts de 6 % dès le 1.7.1997
et en faveur de D.________ ou S.________ auprès de l'exécuteur testamentaire
de Mme B.Q.________ (...) mère de M. A.Q.________ et d'autre part :
-
de procéder à l'exécution du remboursement en faveur de D.________ ou
S.________." ;
-
un certificat d'héritiers de la succession d'B.Q.________.
3.Par prononcé du 23 novembre 2011, rendu à la suite d’une
audience tenue le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 140'000 fr. plus intérêt à
6 % l’an dès le 1
er
juillet 2009 et à 5 % l'an dès le 1
er
août 2009 (I), arrêté
à 660 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais du
poursuivant (II) mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce
dernier remboursera à la partie poursuivante son avance de frais par 660
fr. et lui versera la somme de 500 fr. à titre de dépens en remboursement
de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 22
février 2012, comporte une rectification du chiffre I du dispositif en ce
sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 140'000
fr. plus intérêt à 6 % l'an du
1
er
juillet 1997 au 31 juillet 2009 puis au taux de 5 % l'an dès le 1
er
août
-
4 -
Par acte du 12 mars 2012, A.Q.________ a recouru contre ce
prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce sens
que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son
annulation.
L'effet suspensif a été accordé par décision du 14 mars 2012.
Dans son mémoire du 31 mai 2012, l'intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile, RS 272), arrivé à
échéance le samedi 10 mars 2012 et reporté au lundi 12 mars 2012 (art.
142 al. 3 CPC, art. 73 al. 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05). Il est écrit
et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
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reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette du 13 octobre 1996, signée par le
pour-suivi, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82
LP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
b) Le juge doit vérifier l'identité entre la créance résultant de
la recon-naissance de dette et la créance en poursuite (Gilliéron, op. cit.,
n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 25).
Le titre produit porte sur un capital de 140'000 fr. et stipule
qu'un intérêt de 6 % serait calculé dès le 1er juillet 1997. Le
commandement de payer, lui, mentionne une créance de 240'800 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 1er août 2009. Dans sa requête de mainlevée, le
poursuivant demande la levée de l'opposition à concurrence de 140'000 fr.
plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1997 et expose que la créance
s'élevait à 240'800 fr. au 1er août 2009 – représentant le capital de
140'000 francs additionné des intérêts à 6 % l'an calculés sur la période
du 1
er
juillet 1997 au 31 juillet 2009 –, "raison pour laquelle le
commandement de payer en cause mentionne par erreur le montant de la
créance par cette somme avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1 août
2009".
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Il existe ainsi des différences entre les montants en capital et
en intérêts articulés dans le commandement de payer et la
reconnaissance de dette. De plus, l'indication de la créance dans la
requête de mainlevée n'est pas identique à celle du commandement de
payer. Toutefois, ces différences ne sauraient justifier un rejet total de la
requête, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de principe entre
les créances. Il convient en revanche, compte tenu des divergences
mention-nées, d'examiner pour quels montant et intérêt la mainlevée doit
être accordée.
La procédure de poursuite implique un certain formalisme. Il
résulte en particulier de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP que dans sa réquisition de
poursuite le créancier doit indiquer de façon précise le montant de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent. Le
poursuivant ne peut pas réclamer en bloc le capital et les intérêts
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 56 ad art. 67 LP). Il ne peut pas non plus à son choix modifier la
répartition des uns et des autres entre le commandement de payer et la
requête de mainlevée (CPF, 19 octobre 2006/486). Par ailleurs,
l'intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est
réclamé, contrevient à l'interdiction de l'anatocisme de l'art. 105 al. 3 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron,
op. cit.,
n. 75 ad art. 82 LP). Les indications contenues dans le commandement de
payer relatives au capital et aux intérêts réclamés lient les autorités de
poursuites. Ainsi, quand bien même un intérêt aurait pu être alloué depuis
une date antérieure à celle requise dans le commandement de payer, la
date figurant dans ce dernier lie les autorités de poursuites, même si le
capital alloué est inférieur à celui figurant dans le commandement de
payer (CPF, 29 février 2008/39 ; CPF, 3 mai 2007/10; CPF,
15 septembre 2005/320).
En l'espèce, le capital réclamé, par 140'000 fr., figure dans la
recon-naissance de dette produite. La mainlevée peut donc être accordée
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pour ce montant. Quant à l'intérêt réclamé, il ne saurait être alloué qu'en
fonction des énonciations figurant dans le commandement de payer, soit à
un taux de 5 % l'an dès le 1
er
août 2009.
III.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Q.________ au
commandement de payer n° 5'767'993 de l'Office des poursuites du
district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de D., est
provisoirement levée à concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
août 2009.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge du recourant et de l'intimé, par moitié chacun.
L'intimé D. doit verser au recourant A.Q.________ la
somme de 1'860 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit 1'410 fr.
pour les honoraires de son conseil et 450 fr. en restitution de l'avance de
frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'767'993 de
l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la
réquisition de D.________, est provisoirement levée à
concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2009.