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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.033156-120901
422
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 Cst et 136 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Pully, contre le prononcé rendu le 8 février 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron, dans la cause qui l'oppose à la C., à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 juin 2011, à la requête de la C., l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à M., dans la
poursuite n° 5'842'500, un commandement de payer portant sur les
montants de 5'852 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2008 (I), 70
fr. sans intérêt (II) et de 73 fr. sans intérêt (III) sous déduction de 70 fr.,
date de valeur au 15 juin 2011 et de 73 fr., date de valeur au 15 juin 2011,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Facture de cotisations personnelles (8232), décompte de cotisations n°
8232/1529216-30 du 11 juin 2008", (II) "Taxe sommation, taxation
d'office. Sommation envoyée le 31 mars 2010" et (III) "Frais de poursuite à
récupérer". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 12 août 2011 adressé au Juge de paix du district
de Lavaux – Oron, la poursuivante a requis que soit prononcée la
mainlevée de l'opposition.
Par courrier du 27 septembre 2011, le juge de paix a notifié la
requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 27 octobre 2011 pour se
déterminer.
Le 27 octobre 2011, le poursuivi a adressé une lettre au juge
de paix dont le contenu était le suivant:
"Je me réfère à votre correspondance datée du 27 septembre 2011 fixant un
délai au 27 octobre 2011 pour me déterminer et vous transmettre toute pièce
utile.
A ce titre, le requiers une prolongation au 28 novembre 2011 du délai échéant ce
jour."
Le juge de paix a fait droit à cette requête par un écrit du 9
novembre 2011.
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2.Par décision du 8 février 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 5'852 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2008,
arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit
qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par acte du 17
février 2012. Les motifs de la décision ont en conséquence été adressés
aux parties le 27 avril 2012. Ils ont été notifiés au poursuivi le 3 mai 2012.
Le premier juge a considéré, en bref, que la poursuivante avait produit un
document valant titre à la mainlevée définitive.
3.Par acte du 14 mai 2012, le poursuivi a recouru contre la
décision du premier juge, concluant à sa nullité, subsidiairement à son
annulation. Simultanément, il a requis la restitution du délai de
détermination qui lui avait été imparti par le premier juge.
Par décision du 29 mai 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 23 juillet 2012,
concluant au rejet du recours.
Le 10 août 2012, le vice-président de la cour de céans a
transmis la cause au premier juge afin qu'il statue sur la requête en
restitution du délai de détermination. Par décision du 21 août 2012, le Juge
de paix du district de Lavaux – Oron a rejeté cette requête.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF 7 février
2012/32). Il est dès lors recevable.
II.Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être
entendu.
b) Le recourant allègue qu'étant donné que la justice de paix
ne lui a pas notifié son interpellation par pli recommandé, elle n'est pas en
mesure de prouver qu'il l'aurait reçue.
La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la
requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal
donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par
écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit
que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la
requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne
notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC;
Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes
concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions
(b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les
ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi
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recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art.
138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal
normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une
détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la
renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance
d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in
fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP).
D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit
pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. cit.). Il
s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité
de la décision ou son inexistence (ibidem n. 1121). Il faut toutefois
distinguer entre l'absence totale de notification et la notification
irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte
lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée
est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les
circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée
a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a,
de ce fait subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles
de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme
(ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du
1
er
février 2005 c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1;
CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l’art.
138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en
dépit de l’irrégularité (Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC).
La requête de prolongation de délai du 27 octobre 2011 du
poursuivi, déposée le dernier jour du délai qui lui avait été imparti pour se
déterminer, mentionne le premier délai qui lui avait été octroyé par le juge
de paix. Dans son mémoire, le recourant affirme avoir déposé des
déterminations, dans le délai prolongé, qui ne seraient pas parvenues au
premier juge. Ces deux éléments établissent que le poursuivi a bien reçu
les deux avis du juge de paix. Il importe dès lors peu que les envois n’aient
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pas été effectués contre accusés de réception, puisqu’ils ont atteint leur
destinataire qui a pu disposer de l’occasion et du délai nécessaire pour
faire valoir ses moyens de défense. Le poursuivi n’aurait pas réagi
différemment s’il avait reçu un pli recommandé en lieu et place d’un pli
simple. Il n’a donc pas été induit en erreur ou lésé par la forme viciée de la
notification. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise pour
ce motif.
c) Le recourant se plaint également de n'avoir pas pu se
déterminer valablement. Il soutient avoir adressé des déterminations au
juge de paix le dernier jour du délai prolongé, mais avoir constaté à la
lecture des motifs du prononcé de mainlevée que ses écritures n'étaient
pas parvenues au premier juge.
Par lettre du 27 octobre 2011, soit le dernier jour du délai qui
lui avait été fixé pour se déterminer, le poursuivi a requis du premier juge
qu'il lui accorde une prolongation de délai sans invoquer de motif à l'appui
de sa requête (alors que l'invocation de motifs suffisants constitue une des
conditions d'octroi d'une prolongation de délai selon l'art. 144 al. 1 CPC).
Le juge de paix du district de Lavaux – Oron a néanmoins fait droit à cette
demande, prolongeant le délai fixé au poursuivi au 28 novembre 2011. Le
droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé.
Le recourant prétend avoir envoyé des déterminations au
premier juge par pli simple. Celles-ci ne sont jamais parvenues à leur
destinataire, et leur envoi n'est pas établi. Le poursuivi qui n'a pas pris la
précaution d'utiliser la voie du recommandé doit assumer les
conséquences de ce choix. Le recourant, d'ailleurs, admet que c'est le cas.
Son argumentation fonde en réalité sa requête de restitution de délai et
non son recours.
En définitive, il y a lieu de constater que le juge de paix n'a pas
violé le droit d'être entendu du recourant.
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d) Faute de motivation ou de conclusion, même implicite,
tendant à la réforme (CPF, 14 février 2012/127), il n'est pas nécessaire
d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
M.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'852 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
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La greffière :