Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc11-033542-148/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer21.03.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Cour des poursuites et faillites des Waadtländer Kantonsgerichts befasste sich mit der Anfechtung eines summarischen Entscheids eines Friedensrichters in einer Betreibung gegen N.________ durch die Commune d'Ecublens. In ihrer per Fax eingereichten Eingabe verlangte die Gemeinde lediglich die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids und brachte keine Beschwerdegründe vor. Das Gericht hielt fest, dass damit die von Art. 321 CPC vorgeschriebene schriftliche und begründete Form nicht eingehalten wurde. Weiter entschied es, dass weder Art. 132 CPC noch Art. 56 CPC das Fehlen einer Begründung beheben konnten. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, ohne Gerichtskosten oder Parteikosten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 2 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde im summarischen Verfahren; Begründung als Gültigkeitsvoraussetzung. Eine Beschwerde muss innert zehn Tagen mit einer schriftlichen Eingabe erhoben werden, in der die konkreten Beanstandungen dargelegt werden. Eine Eingabe, mit der lediglich die Begründung des angefochtenen Entscheids verlangt wird, ohne rechtliche oder tatsächliche Einwände vorzubringen, ist unzulässig. Das Fehlen von Beschwerdegründen ist ein nicht behebbarer Mangel und kann nicht gestützt auf Art. 132 CPC behoben werden; Art. 56 CPC, der die Klärung oder Ergänzung unklarer oder unvollständiger Vorbringen betrifft, ist auf das Fehlen einer Beschwerdebegründung nicht anwendbar (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033542-120391 148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé d'emblée motivé rendu le 3 février 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la COMMUNE D'ECUBLENS, représentée par la Sécurité dans l'Ouest lausannois, à N.________, à Penthalaz (poursuite n° 5'722'295 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud), constatant que la cause est devenue sans objet et arrêtant à 90 francs, les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, vu l'écriture adressée par télécopie du 10 février 2012, dans laquelle la poursuivante requiert la motivation de la décision rendue "suite à l'audience du 3 février 2012",

  • 2 - vu la transmission du dossier, le 23 février 2012, à la cour de céans par le juge de paix "à la suite du recours interjeté par la Commune d'Ecublens", attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, l'écriture de la Commune d'Ecublens, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile, attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 10 février 2012, qui ne demande que la motivation du prononcé du 3 février 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

  • 3 - que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 10 février 2012, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 21 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Sécurité dans l'Ouest lausannois (pour la Commune d'Ecublens), -M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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The filing was not a valid appeal because it contained no appeal grounds or reasons and therefore did not meet the mandatory form requirements.

Under Art. 321 al. 1 CPC, an appeal must be filed by a written, reasoned submission. A mere request for reasons does not satisfy the requirement of motivation. The defect is not curable under Art. 132 CPC, and Art. 56 CPC does not apply to the absence of appeal grounds.

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