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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.033885-120234
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE « D.________ », à
Corseaux, contre le prononcé rendu le 15 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 11 novembre 2011, par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à
H.________, à Corseaux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) La propriété par étages « D.________ » a été constituée le
29 décembre 1972 sur la parcelle [...] de la commune de Corseaux.
H.________ est propriétaire de la parcelle [...], représentant seize millièmes
de la PPE. L’extrait du registre foncier mentionne le règlement de PPE [...]
depuis la date de la constitution de la PPE. L'art. 9 du règlement de PPE
prévoit l'obligation de chaque copropriétaire de supporter les frais
proportionnellement à sa quote-part.
Les copropriétaires de la PPE et la société F.________ SA ont
conclu le 19 mars 2010 un contrat d'administrateur de copropriété. Sa
durée était fixée à deux ans. Il est signé de la plume de H.________ sous la
rubrique « pour les copropriétaires ». Il se réfère expressément au
« règlement d'administration et d'utilisation » et stipule que
l'administrateur « procède au recouvrement au nom des copropriétaires,
au besoin par le biais de la procédure d'exécution forcée, des créances de
la communauté, en particulier auprès du copropriétaire qui ne paierait pas
sa quote-part des charges communes, des frais d'entretien et de
réparation et du fonds de rénovation » (art. 3 let. p).
Un acte de constitution de servitude foncière d’usage de
garage a été passé le 1
er
décembre 1993 entre le propriétaire du fond
servant, non membre de la communauté des propriétaires d'étages
« D.________ », et les titulaires de la part de PPE dominante. Il précise que
les membres de la communauté des copropriétaires bénéficiaires de deux
garages constitués en servitudes sur fond d'autrui devraient participer aux
charges communes à raison d’un sixième des soixante-quatre millièmes
correspondant aux parts des quatre garages en copropriété, les charges
des propriétaires de ces quatre derniers garages étant réduites d'autant. Il
mentionne également que les titulaires de la part de PPE dominante ont le
droit exclusif d'utiliser le « garage ouest » et qu'ils prendront à leur charge
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tous les frais d'entretien et de maintien du garage, porte et accès compris,
ainsi que tous les frais d'exploitation dudit garage.
L’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la PPE
s’est tenue le 15 février 2011 en présence de tous les copropriétaires. Le
procès-verbal de cette assemblée, contresigné par H.________ désigné
comme scrutateur, constate que les comptes de l’exercice 2010, avec
43’719 fr. 60 de charges, sont approuvés à la majorité des membres. Le
décompte PPE au 31 décembre 2010 indique un solde débiteur de 697 fr.
60 à charge de H..
Le 15 août 2011, F. SA a dressé un décompte
indiquant un solde à charge de H.________ de 1’296 fr. 25, soit 697 fr. 60
au 31 décembre 2010 et trois fois 199 fr. 55 à titre de charges provisoires
pour les périodes du 1
er
janvier 2011 au 31 mars 2011, du 1
er
avril 2011
au 30 juin 2011 et du 1
er
juillet 2011 au 30 septembre 2011. Les acomptes
2011 découlent du budget pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
décembre 2011, portant sur la somme de 50'000 fr. et fixant à 199 fr. 55
la part trimestrielle due par H.. Le budget 2011 prévoit 120 fr.
pour le poste « attestation impôt » auquel H. ne participe pas.
Par courrier adressé à F.________ SA le 12 octobre 2010,
H.________ a contesté la répartition des charges.
b) Par commandement de payer notifié le 4 août 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'880’254 de l'Office des poursuites du district de
La Riviera - Pays-d’Enhaut, la Communauté des copropriétaires de la PPE
« D.________ » a requis de H.________ le paiement de la somme de 1) 1'296
fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2011 et 2) 216 fr. sans intérêt,
plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 7 fr. 95 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Solde de
charges en faveur de la PPE D.________ au 30.09.2011, échu au
01.07.2011, selon décompte du 19 juillet 2011 / db en possession de
l'Office des poursuites ; 2) Frais 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition
totale.
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2.Par prononcé du 15 novembre 2011, le Juge de paix du district
de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée. Il a arrêté
à 150 fr. les frais judiciaires et mis ces frais à la charge de la poursuivante.
Il n’a pas alloué de dépens.
Par lettre de son conseil du 24 novembre 2011, la
poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été
notifiés aux parties le 26 janvier 2012. En bref, le premier juge a considéré
que la poursuivante ne disposait d'aucun titre signé du poursuivi d'où
résulterait sa volonté de payer une somme d'argent déterminée ou
déterminable, l'obligation de s'acquitter des charges résultant de la loi
sous la forme d'une obligation propter rem, garantie par une hypothèque
légale indirecte et un droit de rétention.
La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte de son
conseil du 6 février 2012, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que l'opposition soit levée et, à titre subsidiaire, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau prononcé.
L'intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et
dépens ainsi qu'à l'allocation en sa faveur de 1’000 fr. de tort moral à
charge du conseil de la recourante.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). En revanche, les
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conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral ne sont
pas recevables. Le recours est recevable dans cette mesure.
Les pièces nouvelles produites par l’intimé en deuxième
instance seulement ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet,
en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur
un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette disposition (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84
LP).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
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poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte;
cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer
sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42
ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140
- 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
- La cour de céans a jugé à diverses reprises que le
règlement de PPE, rapproché du procès-verbal de l'assemblée générale
des copropriétaires fixant le budget des charges, vaut reconnaissance de
dette pour la contribution aux charges de l'immeuble pour autant que la
qualité de copropriétaire du poursuivi soit établie (CPF, 22 janvier
2009/49; CPF, 26 octobre 2000/426). La recourante soutient en se référant
notamment à ces deux arrêts, que l'art. 9 du règlement de PPE prévoit
l'obligation de chaque copropriétaire de supporter les frais
proportionnellement à sa quote-part. Ce règlement, opposable au
poursuivi, qui est copropriétaire, conjugué au procès-verbal de l'assemblée
générale durant laquelle les comptes de charge 2010 ainsi que le budget
2011 ont été approuvés, constituerait une reconnaissance de dette.
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Le premier juge a, quant à lui, estimé ne pouvoir suivre cette
jurisprudence, considérant, en substance, que la partie poursuivante ne
disposait d'aucun titre signé de la partie poursuivie d'où résulterait sa
volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou
déterminable, l'obligation de s'acquitter des charges résultant de la loi
sous la forme d'une obligation propter rem, garantie par une hypothèque
légale indirecte et un droit de rétention.
Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés
du poursuivi ou de son représentant. La signature doit figurer, tout au
moins, sur le document présentant un caractère décisif lorsque le titre
résulte du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §
3 et § 3 n. 4). La déclaration décisive elle-même, qui doit être signée, peut
néanmoins être implicite. Il en va ainsi, par exemple, de la reconnaissance
implicite de la dette par celui qui a requis par écrit la constitution d'une
cédule hypothécaire au nom du propriétaire ou dont celui-ci avait été le
premier porteur (ATF 129 III 12 c. 2.5, JT 2003 II 35). Au vu de ces
principes, on peut se demander si la seule production d'un extrait du
registre foncier, d'un décompte de charge et de la décision de l'assemblée
des copropriétaires approuvant le décompte des charges constitue un titre
à la mainlevée lorsqu'aucun document produit ne porte la signature du
poursuivi. Point n'est toutefois besoin d'examiner cette question en
l'espèce.
L'obligation du copropriétaire en PPE de s'acquitter des
charges constitue certes une obligation propter rem liée à la titularité de
la part. Mais cette titularité détermine également l'appartenance à une
communauté, à laquelle s'appliquent, du reste partiellement, les règles
relatives à l'association (art. 712m al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]). Dans cette perspective, au stade de la
mainlevée, on doit considérer la similitude existant entre la situation du
copropriétaire en PPE et celle de tout membre d'une société ou d'une
association, pour lequel le bulletin d'adhésion signé constitue déjà une
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 90). Dans cette
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dernière hypothèse, la déclaration portant sur la seule appartenance à la
société ou à l'association constitue déjà le document présentant le
caractère déterminant qui doit être signé. On peut ainsi admettre,
s'agissant de la communauté des copropriétaires, qu'il suffit que la
signature porte sur la reconnaissance de la qualité de copropriétaire,
laquelle détermine l'obligation de s'acquitter des charges.
La signature de l'intimé figure, en l'espèce, sur diverses pièces
produites par la recourante. Il en va ainsi, en particulier, du contrat
d'administrateur de copropriété et du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 15 février 2011. Il en va de même de la lettre du 12
octobre 2010 produite par l'intimé. Le premier document porte sa
signature sous la rubrique « pour les copropriétaires ». Il stipule à son art.
3 let. p que l'administrateur procède au recouvrement au nom des
copropriétaires, au besoin par le biais de la procédure d'exécution forcée,
des créances de la communauté, en particulier auprès du copropriétaire
qui ne paierait pas sa quote-part des charges communes, des frais
d'entretien et de réparation et du fonds de rénovation. Ce document
comporte ainsi, au moins implicitement, la reconnaissance par l'intimé de
sa qualité de copropriétaire - qui ressort également de la lettre du 12
octobre 2010 - ainsi que de sa soumission au règlement de la PPE. On ne
voit pas, en effet, que l'intimé ait pu accepter de donner mandat à un tiers
d'appliquer un règlement auquel il n'aurait pas été soumis.
Dans ces conditions, contrairement à l'avis du premier juge, le
contrat en question signé par l'intimé, joint au règlement de PPE auquel il
se réfère et aux décisions de l'assemblée des copropriétaires approuvant
les charges 2010 ainsi que le budget 2011, constitue un titre à la
mainlevée provisoire pour le solde des charges dues par l’intimé à la
recourante pour l'année 2010 et les charges provisoires du 1
er
janvier au
30 septembre 2011.
c) L'intimé objecte, en substance, que le décompte des
charges 2010 serait fondé sur une répartition erronée en fonction des
millièmes correspondant aux parts de PPE relatives aux garages. Le
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budget 2011, établi sur la base du calcul erroné de 2010, serait lui-même
erroné.
Dans la mesure où cette argumentation s'écarte du système
de répartition légale prévu par l'art. 712h CC, elle relève du fond de la
cause sur lequel le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer. Au
demeurant, autant qu'on puisse comprendre l’argumentation de l’intimé
et que cela ressort de la lettre du 12 octobre 2010, l'obligation des
titulaires de la ou des servitudes d'usage de garage de participer aux
charges des autres garages, constitués en PPE, résulterait de l'acte de
constitution de servitude que l'intimé a produit. Cet acte indique que ces
derniers prendront à leur charge tous les frais d'entretien et de maintien
du garage, porte et accès compris, ainsi que tous les frais d'exploitation
dudit garage. Cette clause ne peut, manifestement, viser que les charges
du garage sur lequel la servitude confère un droit d'usage exclusif. On ne
saurait déduire de cet acte, auquel les autres copropriétaires ne sont, du
reste, pas parties, une obligation de participer aux charges des quatre
garages constitués en PPE. L'intimé ne rend dès lors pas vraisemblable
son moyen libératoire.
L'intimé objecte également que la communauté recourante ne
serait pas valablement représentée par le conseil auquel l'administrateur
de la PPE a donné procuration. Il soutient, en résumé, que le procès-verbal
de l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble lors de laquelle
l'administrateur a été désigné n'aurait jamais été remis aux
copropriétaires.
Il suffit de relever, sur ce point, que lors de l'assemblée
générale ordinaire du 15 février 2011, présidée par l'administrateur en
question, les copropriétaires présents ont constaté que le mandat
d'administration était valable pour deux ans et que sa reconduction ne
serait votée, pour la première fois, qu'en 2012. En l'absence de toute
opposition mentionnée au procès-verbal, il y a, sur ce point, tout au moins
une ratification tacite du mandat de l'administrateur. Il s'ensuit que les
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pouvoirs du conseil de la recourante sont suffisamment établis par la
procuration produite, signée par l'administrateur désigné.
d) Selon le décompte produit, la somme de 1’296 fr. 25 se
décompose en un solde de charges pour l’année 2010 (697 fr. 60) et les
charges provisoires pour l’année 2011 (trois fois 199 fr. 55).
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
15 février 2011, les charges se sont élevées, en 2010, à 43’719 fr. 60. Au
prorata des seize millièmes dont est titulaire l'intimé, cela représente la
somme de 699 fr. 50, soit 1 fr. 90 de plus que ce que demande la
poursuivante. La mainlevée peut ainsi être accordée à concurrence de
cette première prétention déduite en poursuite. Ce même procès-verbal
indique un budget des charges 2011, adopté à l'unanimité, de 50’000 fr.,
dont à déduire 120 fr. pour le poste « attestation impôt ». Au prorata de la
quote-part de l'intimé, les charges provisoires 2011 supportées par celui-
ci, représentent ainsi 798 fr. 08 (49'880 x 16/1000) soit 199 fr. 52 par
trimestre. Il y a ainsi titre à la mainlevée pour ce montant, à compter trois
fois.
e) La recourante réclame l'intérêt à 5 % l'an dès le 16 juillet