Beschwerde abgewiesen: kein Nachweis der Ausnahme des mangelnden neuen Vermögens

CPF kc11-036421-96/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer29.02.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Kanton Waadt erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung für eine Betreibung über CHF 150 für strafrechtliche Kosten verweigert worden war. Das Kantonsgericht erachtete die Beschwerde als fristgerecht und formell zulässig, wies sie jedoch in der Sache ab. Es stellte fest, dass der Gläubiger nicht durch Urkunden nachgewiesen hatte, dass die auf mangelndes neues Vermögen gestützte Einrede des Schuldners im summarischen Verfahren für unzulässig erklärt worden war, was Voraussetzung für die Gewährung der Rechtsöffnung ist. Der erstinstanzliche Entscheid wurde daher bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 135 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 265a SchKG; die definitive Rechtsöffnung gestützt auf eine Forderung, der die Einrede des mangelnden neuen Vermögens entgegengehalten wird, setzt den Nachweis voraus, dass die Einrede im summarischen Verfahren nach Art. 265a Abs. 3 SchKG für unzulässig erklärt worden ist. Der Gläubiger muss den Ausgang einer negativen Feststellungsklage nach Art. 265a Abs. 4 SchKG nicht abwarten; die Rechtsöffnung kann jedoch erst verlangt werden, wenn der erforderliche Unzulässigkeitsentscheid urkundlich nachgewiesen ist. Fehlt dieser Nachweis, ist die Verweigerung der definitiven Rechtsöffnung zu bestätigen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.036421-120070 96 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 février 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeNüssli


Art. 265 a LP Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par H.________, à Prilly, au commandement de payer n° 5'762'852 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, qui lui a été notifié le 20 avril 2011 à la requête de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, portant sur la somme de 150 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance :

  • 2 - "Frais pénaux no 142767, dans l'enquête AP10.025245-GAM dus selon : Prononcé du 08.11.2010. (...)". vu la demande de motivation déposée le 7 décembre 2011 par l'Etat de Vaud, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 28 décembre 2011, vu le recours formé le 9 janvier 2012 par l'Etat de Vaud, qui conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé, l'opposition étant définitivement levée, et subsidiairement à son annulation, vu les pièces du dossier, attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 29 décembre 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 9 janvier 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'avec sa requête de mainlevée d'opposition du 28 septembre 2011, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

  • le commandement de payer n° 5'762'852, frappé d'opposition et portant la mention "non revenu à meilleure fortune";

  • un prononcé rendu le 8 novembre 2010 par le Juge d'application des peines, portant la mention de son caractère définitif et exécutoire, mettant à la charge du poursuivi des frais par 150 francs;

  • 3 - attendu que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait être accordée dès lors qu'il n'était pas établi que l'exception de non-retour à meilleure fortune invoquée par le poursuivi avait été écartée; considérant que le créancier n'est en aucun cas recevable à requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre la créance avant que n'ait été rendu un jugement déclarant (partiellement ou totalement) irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, qu'il ne s'agit toutefois pas d'exiger du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) pour pouvoir requérir la levée de l'opposition (Jeandin, Commentaire romand, n. 23 ad art. 265a LP), qu'il faut et suffit que l'exception de non-retour à meilleure fortune ait été déclarée irrecevable en procédure sommaire conformément à l'art. 265a al. 3 LP, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi par pièce que cette condition était réalisée et qu'il bénéficiait tout au moins de l'apparence du droit en ce qui concerne la validité de la poursuite (JT 2011 III 20, cité par le recourant), que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée; considérant que le recours est manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC,

  • 4 - que les frais du présent arrêt, par 135 fr., sont à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur), -M. H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementoppositiondefinitive liftingnon-return to better fortunesummary proceedingsappeal costs

The appeal was filed in time and was formally admissible.

The motivated decision was notified on 29 December 2011 and the appeal posted on 9 January 2012 was therefore timely; it was also sufficiently reasoned under the CPC.

Definitive lifting could not be granted because the appellant did not prove that the debtor's objection based on non-return to better fortune had been declared inadmissible in summary proceedings.

A creditor may seek lifting only once the exception has been declared inadmissible under Art. 265a para. 3 LP; it is unnecessary to await a negative declaratory action, but documentary proof of the inadmissibility decision is required. That proof was missing.

The appellant had to bear the second-instance costs of CHF 135.

Because the appeal was manifestly unfounded, costs were imposed on the appellant.

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