Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.041243-120576
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K.________, à Prangins, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2012 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à la
VILLE DE LAUSANNE, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 juin 2010, la Commission de police de la Municipalité
de Lausanne a rendu une sentence sans citation à l’encontre de
K., le condamnant à une peine d’amende de 120 fr. et aux frais de
procédure de 50 fr. pour avoir stationné sans autorisation sur une place de
parc privée sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Cette
décision indique à son verso que le condamné peut faire opposition à la
décision dans un délai de cinq jours.
L'enveloppe ayant contenu la sentence précitée, adressée le
9 juin 2010 au condamné, est venue en retour avec la mention "non
réclamée". Le timbre humide suivant y figure : "Si l'envoi est refusé ou
n'est pas retiré, le renvoyer en courrier B comme envoi soumis à la taxe".
Le 28 juillet 2010, une sommation a été adressée au
condamné. Elle portait sur les sommes de 170 fr. plus 20 fr. de frais de
sommation. L'enveloppe ayant contenu la sommation est également
venue en retour avec les mêmes mentions que celles citées ci-dessus.
b) Par commandement de payer notifié le 2 novembre 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'577’224 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, la Ville de Lausanne a requis de K. le paiement
des sommes de 1) 170 fr. sans intérêt, et 2) 25 fr. sans intérêt, plus 30 fr.
de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : "1) Peine d'amende et frais selon
sentence municipale SM-2191734/1 rendue le 07.06.2010. 2) Frais de
procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 01.09.2004." Le poursuivi
a formé opposition totale.
Suite à la notification du commandement de payer, les parties
ont échangé diverses correspondances; il en découle que le condamné
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affirme avoir fait de nombreux déplacements à l'étranger et n'avoir jamais
eu connaissance de la sentence municipale litigieuse.
Le 7 février 2011, le Service financier - contentieux de
l'intimée a confirmé que la sentence municipale précitée n'avait fait l'objet
d'aucune opposition et était par conséquent exécutoire dès le 26 juin
Par avis du 1
er
décembre 2011, le poursuivi a été invité à se
déterminer sur la requête de mainlevée dans un délai au 5 janvier 2012.
Cet avis, envoyé en recommandé, est venu en retour "non réclamé".
L'enveloppe porte la mention préimprimée suivante : "Si l'envoi est refusé
ou n'est pas retiré, le renvoyer en courrier B comme envoi soumis à la
taxe". Le "B" a été modifié à la main en "A".
Par courrier du 3 janvier 2012, le poursuivi a donné suite à cet
avis et conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a rappelé le contenu
de ses courriers à la poursuivante.
2.Par prononcé du 25 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a définitivement levé l'opposition à concurrence de 170 fr. sans
intérêt (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de
frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit
qu'en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son
avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Cette décision a été notifiée au poursuivi le 3 février 2012. Ce
dernier l'a contestée par lettre du 9 février 2012, si bien que le premier
juge a notifié les motifs de sa décision le 22 mars 2012. En bref, le premier
juge a considéré que la poursuivante avait établi à satisfaction de droit
avoir valablement notifié au poursuivi sa sentence du 8 juin 2010, qui en
l'absence d'opposition dans le délai légal, valait titre à la mainlevée
définitive.
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Par lettre du 9 février 2012, le poursuivi a recouru contre cette
décision. Dans le délai qui lui a été imparti, l'intimée a conclu au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la
forme.
II. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane
d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme
d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124). La décision
administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le
montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à
l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire
après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de
recourir, n'en use pas (ibidem, § 133).
C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces,
qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette
décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou
passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Selon une jurisprudence constante, une décision ou un
jugement qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai
de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
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boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli
à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts
cités). La fiction de la notification ne vaut cependant que si le destinataire
devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une
communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999
p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445).
En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le pli recommandé
contenant la sentence municipale sans citation du 8 juin 2010, qui a été
retourné à l'intimée avec la mention "non réclamé". Rien ne permet de
penser qu'il y a eu, avant cette sentence, un autre acte introductif
d'instance, par exemple un avis de dénonciation (CPF, 10 janvier 2012/21).
Le recourant ne devait donc pas s'attendre à recevoir cette sentence, de
sorte que la fiction de notification ne s'applique pas.
On peut supposer que, conformément au timbre humide
figurant sur l'enveloppe, le pli non retiré a été renvoyé en courrier B. Sa
réception par le poursuivi n'est toutefois pas établie.
Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge. En l'espèce, toutefois, le recourant a
expressément contesté avoir eu connaissance de la sentence litigieuse en
temps utile, de sorte que la notification ne peut pas être déduite de son
attitude.
Ainsi, faute de décision valablement notifiée, l'intimée n'est
pas au bénéfice d'un titre exécutoire. La mainlevée aurait dû être refusée.
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III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont
mis à la charge de la poursuivante.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière doit payer au recourant la
somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 5'577'224 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de Ville de Lausanne, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Ville de Lausanne doit payer au recourant K.________
la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. K.________,
-Ville de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 170 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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Le greffier :
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