Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.046849-120980
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 novembre 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Bosshard et M. Sauterel
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 avril 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante
à B.Q., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 25 octobre 2011, à la réquisition de A.Q., l’Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié à B.Q., dans le
cadre de la poursuite n° 5'970'557, un commandement de payer les
sommes de 1'071 fr. 21 (créance 1) avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet
2010, de 1'075 fr. 93 (créance 2) avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2010,
de 6'000 fr. (créance 3) avec intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2011 et de
6'000 fr. (créance 4) avec intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2011.
Les causes de l’obligation invoquées étaient les suivantes :
« Solde dû sur la contribution d’entretien du mois de juillet 2011, selon
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010 »
(créance 1); « Dito, concernant la contribution d’entretien du mois d’août
2010 » (créance 2); « Dito, concernant la contribution d’entretien du mois
de septembre 2011 » (créance 3); « Dito, concernant la contribution
d’entretien du mois d’octobre 2011 » (créance 4).
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 2 décembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement
de payer, les pièces suivantes :
-
une copie du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 12 juillet 2010 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, fixant notamment la contribution
d’entretien due par le poursuivi à la poursuivante à un montant de
8'000 fr. pour le mois de juin 2010, dont à déduire le montant de
3'000 fr. versé suite au prononcé urgent du 10 juin 2012, de 13'750
fr. dès le 1
er
juillet 2010 et jusqu’à ce qu’elle ait son propre
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3 -
logement, et de 16'250 fr. depuis lors, payable d’avance le premier
jour de chaque mois, en mains de celle-ci;
-
des copies de l’arrêt sur appel rendu le 15 décembre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et de l’arrêt rendu le
10 août 2011 par le Tribunal fédéral, confirmant le montant de la
pension fixé par le premier juge;
-
une copie d’un courrier du 17 septembre 2010 adressé par le conseil
de la poursuivante à celui du poursuivi, dans lequel on peut
notamment lire ce qui suit :
« Août 2010
Là aussi, ma cliente accepte de porter en déduction des CHF
16'250.- le loyer payé par son époux (CHF 2'100.-).
En revanche, la garantie de loyer payée par Monsieur B.Q.________
(CHF 4'200.-) lui reste acquise, raison pour laquelle il ne peut pas la
porter en compte.
C’est ainsi un montant de CHF 14'150.- qui devait être payé par
Monsieur B.Q.________, en lieu et place des CHF 8'874.07 qu’il a
finalement versés à son épouse le 28 juillet 2010.
Le découvert d’élève à CHF 5'275.93 »;
-
une copie d’un courrier du 24 janvier 2011 adressé par le conseil de
la poursuivante à celui du poursuivi, comportant notamment le
passage suivant :
« Il convient encore de déduire la garantie de loyer directement
récupérée par ma mandante (CHF 4'200.-), des arriérés pour les
mois de juillet 2010 (CHF 1'071.21) et août 2010 (CHF 5'275.93).
Il s’ensuit que Monsieur B.Q.________ est donc redevable de son
épouse de la somme de CHF 2'147.14 (CHF 1'071.21 + CHF 5'275.93
– CHF 4'200.-) »;
-
une copie d’une lettre du 21 mars 2011 du conseil du poursuivi
énonçant notamment :
« Août 2010
Vous prétendez à un solde de Fr. 5'275.93. Cela correspond aux
déductions légitimes suivantes :
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garantie de loyer Fr. 4'200.-
-
décompte I.________ du 9 juillet (Clinique X.________) Fr. 10.-
-
4 -
-
décompte I.________ du 18 juin (Clinique X.________) Fr. 582.65
-
assurance W.________ prorata Fr. 151.80
-
assurance maladie I.________ prorata Fr. 331.48
Total Fr. 5'275.93
Voici enfin expliqué le solde auquel vous prétendez et qui en réalité
n’existe pas ».
Par réponse du 15 mars 2012, le poursuivi a conclu au rejet de
la requête de mainlevée. Il a produit quatre pièces sous bordereau.
2.Par prononcé du 19 avril 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, sous
déduction de 4'200 fr., arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge
de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la
somme de 1’500 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de
son représentant professionnel.
Les parties ont requis la motivation de ce prononcé les 20 et
24 avril 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le 14 mai 2012. Le premier juge a en substance considéré que la
poursuivante disposait d’un titre de mainlevée définitive et que le
poursuivi ne pouvait pas invoquer la compensation, tant en application de
l’art. 125 ch. 2 CO que parce que les paiements qu’il indiquait avoir
effectués pour le compte de la poursuivante ne relevaient pas de créances
établies par pièces reconnues par la débitrice, donc susceptibles
d’emporter la levée d’une opposition. Il a toutefois déduit le montant
d’une garantie de loyer encaissée par la poursuivante en se référant à la
requête de mainlevée du 2 décembre 2011, où cette compensation serait
admise.
La poursuivante a recouru par acte du 25 mai 2012, concluant,
avec suite de frais est dépens, à la modification du prononcé en ce sens
qu’aucun montant n’est porté en déduction des créances en poursuite.
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5 -
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code
de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors
recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition.
L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon
la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve
stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III
42 c. 2b, JT 1999 I 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
b) Il ressort des pièces et des écritures produites que les deux
parties admettent que la recourante a encaissé en juillet ou en août 2010
une garantie de loyer de 4'200 fr. et que ce montant doit être porté en
déduction de celui de la contribution d’entretien due pour le mois d’août
-
6 -
Reste litigieuse la question de savoir si cette déduction a déjà
été prise en compte par la recourante dans le calcul de sa créance en
poursuite concernant le solde de la contribution à son entretien pour le
mois d’août 2010 ou si cet encaissement constitue, par compensation
expressément admise, un paiement libératoire à intégrer dans la décision
de mainlevée.
c) Pour le mois d’août 2010, la recourante demande le
paiement par voie de poursuite de 1'075 fr. 93 avec intérêt à 5 % dès le
1
er
août 2010.
Dans son courrier du 17 septembre 2010 à l’intimé, la
recourante a exposé que le découvert pour le mois d’août s’élevait à 5'275
fr. 93, dès lors que la garantie de loyer qu’il avait payée par 4'200 fr. ne
pouvait pas être portée en compte puisqu’elle lui restait acquise.
Dans son courrier du 24 janvier 2011, la recourante a admis
qu’il y avait lieu de déduire la garantie de loyer qu’elle avait directement
récupérée et a prétendu que l’intimé lui était ainsi redevable de la somme
de 2'147 fr. 14, soit 1'071 francs 21 (arriérés pour le mois de juillet 2010)
plus 5'275 fr. 93 (arriérés pour le mois d’août 2010) moins 4'200 fr.
(garantie de loyer).
Par lettre du 21 mars 2011, le conseil de l’intimé a exposé que
le solde réclamé de 5'275 fr. 93 correspondait aux déductions suivantes :
-
garantie de loyer4'200 fr.
-
décompte I.________ du 9 juillet (Clinique X.________)10 fr.
-
décompte I.________ du 18 juin (Clinique X.________) 582 fr. 65
-
assurance W.________ prorata151 fr. 80
-
assurance maladie I.________ prorata331 fr. 48
Il ressort ainsi des pièces au dossier que le solde de
contribution à hauteur de 1'075 fr. 93 réclamé pour le mois d’août 2010
-
7 -
par la recourante correspond bien au résultat de l’imputation de la
garantie de loyer de 4'200 fr. sur le montant non versé de 5'275 fr. 93. On
constate par ailleurs que le montant de 1'075 francs 93 résulte de
l’addition des quatre déductions (assurance maladie et assurance
W.________) contestées que l’intimé entendait opérer sur la pension, la
déduction de la garantie étant quant à elle prise en compte. Le prononcé
entrepris consacre ainsi une double déduction du même montant.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n°
5'970'557 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est
définitivement levée à concurrence de 1'071 fr. 21 avec intérêt à 5 % dès
le 14 juillet 2010, de 1'075 fr. 93 avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2010,
de 6'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2011 et de 6'000 fr.
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi. Celui-ci doit payer à la poursuivante la
somme de 1'860 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit payer à la recourante la
somme de 860 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
- 8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par B.Q.________ au commandement de payer n° 5'970'557 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
requête de A.Q.________, est définitivement levée à
concurrence de 1'071 fr. 21 (mille septante et un francs et
vingt et un centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 juillet
2012, de 1'075 fr. 93 (mille septante-cinq francs et nonante-
trois centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010, de
6'000 fr. (six mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2011 et de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi B.Q.________ doit verser à la poursuivante
A.Q.________ la somme de 1’860 fr. (mille huit cent soixante
francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la
somme de 860 fr. (huit cent soixante francs), à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
-
9 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti, avocate (pour A.Q.),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
-
10 -
La greffière :
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