Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.001077-120869
262
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 130 al. 1, 132 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 mars 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
W., à Nyon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 8
septembre 2011, dans la poursuite n° 5'889'125 de l'Office des poursuites
du district de Nyon, exercée par F., à Lausanne, en paiement des
sommes de 2'679 fr. 60 et de 210 fr.,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 24 avril 2012 et
notifié le 30 avril 2012 à W.________,
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vu l'acte de recours, daté du 10 mai 2012 et adressé au
Tribunal cantonal par télécopie le 11 mai 2012, dans lequel W.________
conclut au maintien de l'opposition,
vu l'avis du président de la cour de céans du 23 mai 2012
constatant que le recours paraît tardif et n'est pas signé, et impartissant à
la recourante un délai au 4 juin 2012 pour fournir toutes explications utiles
sur les raisons pour lesquelles le délai de recours, arrivant à échéance le
10 mai, n'aurait pas été respecté et pour produire un exemplaire signé du
recours,
vu la réponse de la recourante postée le 4 juin 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC),
qu'il doit en outre, comme tous les actes adressés au tribunal,
être signé (art. 130 al. 1 in fine CPC),
que lorsque l'acte est transmis sur support papier, la signature
de son auteur ou de son représentant doit y figurer en original,
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par
télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130
CPC),
qu'en l'espèce, la recourante, qui avait adressé son acte de
recours par télécopie du 11 mai 2012, a signé sa lettre du 4 juin 2012,
laquelle reprend le texte de son recours,
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qu'ainsi, dans le délai qui lui a été fixé en application de l'art.
132 al. 1 CPC, elle a rectifié le vice de forme qui affectait son acte de
recours,
qu'en revanche, elle ne fournit aucune explication sur la
question de la tardiveté de son recours,
que le prononcé de mainlevée lui ayant été notifié le 30 avril
2012, le délai de recours arrivait à échéance le 10 mai 2012,
que l'acte de recours adressé par télécopie le 11 mai 2012 a
donc été déposé tardivement,
qu'il est par conséquent irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-M. F.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'889 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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