109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.002120-120837
338
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP et 81 al. 1 LP, 144 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à
Ecublens, contre le prononcé rendu le 4 avril 2012 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à
Y., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
septembre 2011 sur le compte dont est titulaire M. Y.________ auprès de la
BCV compte no [...].
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous
comptes."
Cette lettre ayant été considérée comme une demande de
motivation, les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi le 26 avril
2012. Le juge de paix a considéré en substance que le jugement valait
titre à la mainlevée uniquement pour les quatre premiers acomptes, seuls
échus au moment de la notification du commandement de payer, et que
l'engagement solidaire permettait au créancier de poursuivre le débiteur
pour le tout.
2.O.________ a recouru par acte du 4 mai 2012, concluant
implicitement au maintien de son opposition.
-
4 -
L'intimé Y.________ s'est déterminé par écriture du 28 juin 2012
exposant que le recourant lui avait bien versé la somme de 1'668 fr. 75 en
mars 2012, mais qu'il devait respecter le jugement prévoyant le
versement d'acomptes mensuels de 700 francs.
-
5 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
En revanche, les pièces produites avec la lettre du 13 avril
2012, valant demande de motivation, qui ne figurent pas au dossier de
première instance sont irrecevables. En effet, en procédure de recours,
sous réserve de dispositions spéciales, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Le tribunal
de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui
examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que
l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de
la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première
instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17 p. 267).
II.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances
passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2
ch. 1 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104).
Sous l'empire du Code vaudois de procédure civile, un
jugement entérinant une transaction ne valait titre à la mainlevée
définitive que pour autant qu'il soit lui-même attesté définitif et
exécutoire, parce qu'un recours était possible pour vice de volonté (CPF,
-
6 -
13 décembre 2011/527). Sans cette attestation, la transaction pouvait
seulement, cas échéant, justifier une mainlevée provisoire.
En revanche, depuis l'entrée en vigueur du Code suisse de
procédure civile, un tel jugement ne peut plus faire l'objet d'un recours,
mais uniquement d'une demande de révision, conformément à l'art. 328
al. 1 let. c CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28
juin 2006, FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6987; Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 37 ad art. 241 CPC). Il s'ensuit que le jugement est
immédiatement exécutoire (CPF, 25 juin 2012/230).
En l'occurrence, le jugement fondant la requête de mainlevée
a été rendu en 2011 et c'est donc le nouveau droit qui s'applique. Il en
résulte qu'il vaut bien titre à la mainlevée définitive, quand bien même il
ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire.
III.Le recourant soutient avoir payé sa part de l'engagement
souscrit dans la transaction et qu'il appartient aux autres débiteurs de
payer le solde de la dette.
Selon l'art. 143 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsque ceux-ci déclarent
s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour
le tout (al. 1). A défaut d'une telle déclaration, la solidarité n’existe que
dans les cas prévus par la loi (al. 2).
En l'espèce, le recourant, qui était assisté d'un avocat, a pris
un engagement expressément qualifié de solidaire.
En vertu de l'art. 144 CO, les débiteurs solidaires demeurent
tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2), le créancier
pouvant, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un
d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Le débiteur,
qui a satisfait, partiellement ou totalement le créancier a la possibilité de
-
7 -
se retourner contre ses codébiteurs solidaires afin de leur réclamer tout ou
partie de la prestation faite (art. 148 al. 2 CO; Romy, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 148 CO).
En conséquence, l'intimé est fondé à réclamer l'entier de la
dette au recourant, à charge pour ce dernier de se retourner, le cas
échéant, contre ses co-obligés.
IV.L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
que la dette est éteinte. Le poursuivi qui soulève un moyen remettant en
cause l'existence ou l'exigibilité de la créance doit en rapporter la preuve
par titre, à moins que les faits sur lesquels le poursuivi fonde sa libération
soient reconnus par le poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 81 LP).
Le recourant allègue avoir payé la somme de 1'688 fr. 75. Il
fonde toutefois son allégation sur une pièce irrecevable, dès lors qu'elle
n'était pas en possession du juge au moment de la décision (cf. supra ch.
I). Il ne peut dès lors être tenu compte à ce stade du paiement invoqué,
qui sera toutefois pris en considération par l'office des poursuites, dans le
cadre de l'exécution forcée si la continuation de la poursuite est requise.
Par ailleurs, l'aveu de l'intimé ne peut être considéré comme
une réduction de ses conclusions, d'autant moins qu'il ne précise pas la
date du paiement.
V.En vertu du principe jura novit curia le juge n'est pas lié par les
moyens soulevés à l'appui des conclusions (art. 57 CPC; CPF, 21 janvier
2010/28). Dans le cadre de celles-ci, le juge est libre d'appliquer le droit.
En l'occurrence, le recourant a déclaré faire opposition contre
le prononcé, qu'on peut donc considérer comme contesté dans son
ensemble.
-
8 -
Le premier juge a mis l'entier des frais de première instance à
la charge du poursuivi, alors qu'il n'a accordé la mainlevée qu'à
concurrence de 2'800 fr., soit un peu plus de 40 % du montant en
poursuite. Dans ces circonstances, il se justifie que les frais de première
instance soient partagés par moitié entre les parties.
VI.En définitive, le recours doit être admis partiellement en ce
sens que les frais de première instance sont mis à la charge du
poursuivant par 90 fr. et à la charge du poursuivi par 90 francs.
Cette admission très partielle du recours sur un point
accessoire et non soulevé expressément par le recourant justifie qu'il
supporte l'entier des frais de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens, l'intimé, qui obtient gain de cause pour l'essentiel,
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
III. Met les frais à la charge de la partie poursuivante, par 90 fr.
(nonante francs) et à la charge de la partie poursuivie, par 90
fr. (nonante francs).
-
9 -
IV. Dit qu'en conséquence la partie poursuivie, O.,
remboursera à la partie poursuivante, Y., la moitié de
son avance de frais, par 90 fr. (nonante francs), sans allocation
de dépens pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
O..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-M. Y.________.
-
10 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :