110
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.005069-121060
413
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :Mme van Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 mai 2012, rectifié le 7 juin 2012, à
la suite de l'audience du 24 mai 2012, par le Juge de paix du district de
Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.L., à
Pampigny, exercée à son instance contre K., à Montricher, (I),
arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la requérante
(III) et disant que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 300 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),
vu le recours contre ce prononcé, valant demande de
motivation, adressé à la cour de céans le 11 juin 2012 par A.L.________,
-
2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
3 août 2012,
vu l'acte du 6 août 2012 adressé à la cour de céans,
accompagné d'une pièce nouvelle, dans lequel A.L.________ réitérait sa
volonté de recourir,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans
le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une des parties dans un délai de dix jours à compter de la
communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que le recours adressé par la poursuivante à la cour de céans
le 11 juin 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposé
dans les formes requises et en temps utile et est donc recevable,
que la lettre de la recourante du 6 août 2012, déposée dans le
délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé
(art. 321 al. 2 CPC), constitue une déclaration dont la portée sera, le cas
échéant, examinée avec le fond,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
-
3 -
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que dès lors, la pièce nouvelle produite par la recourante avec
son écrit du 6 août 2012, qui n'a pas été soumise au premier juge, est
irrecevable et ne peut être prise en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 2 février 2012
au Juge de paix du district de Morges, A.L.________ a produit:
-
l'original du commandement de payer n° 6'018'343 notifié par l'Office
des poursuites du district de Morges à K.________ le 28 novembre 2011, à
la requête de B.L.________;
-
une copie d'une facture n° 50742 du 3 juin 2004 émanant du Garage du
X, B.L.________, à [...], adressée à la poursuivie, portant sur divers travaux
effectués sur une voiture de modèle Twingo, immatriculée [...], pour un
montant total de 3'062 fr. 55 et portant trois inscriptions manuscrites
faisant état de trois versements d'un montant de 300 fr. chacun, le 2 juillet
2004, le 5 août 2004 et le 2 septembre 2004;
-
trois lettres du mois de septembre 2006, du 9 décembre 2009 et du 15
septembre 2011 par lesquelles A.L.________ a requis de la poursuivie le
paiement de la somme de 3'342 fr. 55, soit 3'062 francs 55 moins 900 fr.
d'acomptes, plus 540 fr. et 640 fr. de frais de rappel ;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant que A.L.________ n'avait produit aucune pièce valant titre de
-
4 -
mainlevée et que celle-ci ne disposait pas de la légitimation active pour
requérir la mainlevée de l'opposition, la facture produite à l'appui de sa
requête émanant du Garage du X, B.L., entreprise individuelle
exploitée par B.L., ce dernier étant mentionné comme créancier
sur le commandement de payer susmentionné;
attendu que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit
être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du
poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans
réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, A.L.________ a produit, à l'appui de sa requête,
une facture et trois courriers,
que cependant aucun de ces documents ne contient de
déclaration écrite et signée de la poursuivie par laquelle celle-ci se
reconnaîtrait débitrice d'une somme d'argent,
-
5 -
que ces écrits ne valent dès lors pas titre de mainlevée;
attendu que, par ailleurs, la facture n° 50742 du 3 juin 2004
produite à l'appui de la requête émane du Garage X, B.L.,
que le Garage X, B.L. est une entreprise individuelle,
exploitée par B.L.,
que le commandement de payer n° 6'018'343 mentionne
B.L. en qualité de créancier,
qu'ainsi, comme l'a constaté le premier juge, n'ayant ni la
qualité de créancière, ni celle de poursuivante, la recourante ne dispose
pas de la légitimation active pour requérir la mainlevée de l'opposition,
que, pour cette raison également, la requête de mainlevée doit
être rejetée;
attendu que la recourante se plaint encore de devoir payer des
dépens à la poursuivie,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige,
que s'agissant du défraiement de l'agent d'affaires breveté,
dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites du
tableau figurant aux art. 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de
la cause, des difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
l'agent d'affaires breveté,
-
6 -
qu'en l'espèce, la poursuivie a obtenu entièrement gain de
cause, le premier juge ayant rejeté la requête de mainlevée,
que compte tenu de la valeur litigieuse de 3'342 fr., le
défraiement de l'agent d'affaires était compris, s'agissant d'une cause
jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre 300 et 750
fr. (art. 11 TDC),
que le montant des dépens alloués par le premier juge
représente donc le minimum de la fourchette, ce qui parait en adéquation
avec l'activité déployée par l'agent d'affaires breveté dans ce dossier,
que ce grief doit en conséquence être également écarté;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé par adoption de motifs,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
-
7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.L.,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'342 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :