Beschwerde wurde nach dem Konkurs des Schuldners gegenstandslos

CPF kc12-011166-28/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.01.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem zugunsten von J.________ die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Während des Beschwerdeverfahrens wurde über C.________ der Konkurs eröffnet; das Konkursurteil wurde auf Beschwerde hin bestätigt, und das Bundesgericht erklärte die weitere Anfechtung für unzulässig. Das Kantonsgericht hielt fest, dass die Betreibungsverfahren gegen den konkursiten Schuldner gemäss Art. 206(1) SchKG während der Konkursliquidation dahinfallen. Die Beschwerde war daher gegenstandslos und wurde ohne Kosten und Parteientschädigung vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben.

Omnilex-Regeste

Art. 206 al. 1 LP; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die definitive Rechtsöffnung nach Eintritt der Rechtskraft des Konkurses des Schuldners. Sobald das Konkursurteil betreffend den betriebenen Schuldner rechtskräftig und vollstreckbar geworden ist, fallen die gegen diesen Schuldner hängigen Betreibungsverfahren während der Liquidation der Konkursmasse dahin. Eine Beschwerde, die sich ausschliesslich gegen eine frühere Betreibungsmassnahme richtet, wird damit gegenstandslos und ist als gegenstandslos abzuschreiben; der Entscheid kann ohne Kosten und Parteientschädigung ergehen (Erwägung gestützt auf Art. 43 al. 1 CDPJ).

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.011166-121623 28 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 janvier 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 6 juillet 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'180 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2012 et de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2012, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 2 septembre 2011, de l'opposition formée par C., à Chevilly, au commandement de payer la poursuite n° 6'130'724 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son encontre à l'instance de J., à Echichens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel, vu les motifs de ce prononcé, adressés aux parties le 17 août 2012 et notifiés à la poursuivie le 27 août 2012,

  • 2 - vu le recours contre cette décision formé par C.________ le 6 septembre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif, vu la décision présidentielle du 10 septembre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, par prononcé du 7 mai 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement du district de la Côte a déclaré la faillite de C., que, par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a confirmé ce jugement, la faillite de C. devant prendre effet le même jour à 16 heures 15, que par un arrêt du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par C.________ contre la décision susmentionnée, que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire, qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent durant la liquidation de la faillite, qu'en conséquence, le recours exercé le 6 septembre 2012 n'a plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 24 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour J.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 580 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière : Mme van Ouwenaller

Schlagwörter

debt enforcementbankruptcymootnessdefinitive lifting of oppositionsuspensive effectcosts

The appeal had become moot because enforcement proceedings against the bankrupt debtor were extinguished during the bankruptcy liquidation.

Once the bankruptcy judgment was confirmed and became final and enforceable, Art. 206(1) SchKG caused pending enforcement proceedings against the debtor to lapse, leaving no live dispute for review.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.