Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc12-012610-438/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer05.11.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Gläubiger E.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die provisorische Rechtsöffnung im Betreibungsverfahren gegen V.________ verweigert worden war. Das Kantonsgericht befand, dass die Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden war, weil sie innerhalb der Frist zur Beantragung einer Begründung an das erstinstanzliche Gericht gerichtet worden war. Die Eingabe enthielt jedoch überhaupt keine Begründung, und dieses Versäumnis war ein nicht behebbarer Mangel. Das Gericht entschied, dass weder das Berichtigungsverfahren nach Art. 132 CPC noch die Klarstellungsregel von Art. 56 CPC eine vollständig unbegründete Beschwerde heilen konnten. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, ohne Kosten- oder Entschädigungsfolgen.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC; Anforderungen an eine Beschwerde im summarischen Verfahren und Unheilbarkeit des vollständigen Fehlens einer Begründung. Eine Beschwerde ist mit einer schriftlichen und begründeten Eingabe einzureichen; die Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Eine Eingabe, die an die Vorinstanz gesandt wird, kann als rechtzeitig gelten, doch heilt die Rechtzeitigkeit das Fehlen einer Begründung nicht. Art. 132 CPC erlaubt die Behebung bestimmter formeller Mängel und ist auf eine vollständig unbegründete Beschwerde nicht anwendbar. Art. 56 CPC betrifft die Klärung oder Ergänzung unklarer Tatsachenbehauptungen und ist ebenfalls nicht anwendbar. Der Mangel ist nicht behebbar, weshalb das Beschwerdegericht auf die Sache nicht eintreten darf (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012610-121786 438 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 novembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l'audience du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par E., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'994'751 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre V., à Bussigny- près-Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre adressée le 25 juin 2012 au premier juge, par laquelle la poursuivante déclarait recourir contre le prononcé précité, tout en en demandant la motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé au parties le 6 juillet 2012; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 25 juin 2012, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile, que cependant, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte du 25 juin 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 à 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours déposé par E.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.,

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E., -V.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'423 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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The appeal was timely because it was sent to the first-instance judge within the period for requesting reasons, and the rule deeming a filing timely when sent to the previous authority also applies here.

Although the formal appeal period runs from notification of the reasoned decision, the appellant’s letter of 25 June 2012 to the first-instance court was accepted as filed in time.

The appeal was inadmissible because it contained no grounds or arguments and therefore did not meet the statutory requirement of a written, reasoned appeal.

A reasoned submission is a condition of admissibility; the 25 June 2012 filing contained no challenge to the decision.

No; the absence of motivation in an appeal is an incurable defect and cannot be remedied by granting a cure period or by requesting clarification.

Art. 132 CPC applies to certain formal defects such as lack of signature, not to missing reasoning in an appeal; Art. 56 CPC concerns unclear or incomplete factual allegations, not appeal grounds.

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