Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.016644-121436
75bis
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mars 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour de céans,
statuant sur le recours exercé par I., à Casablanca (Maroc), contre
le prononcé rendu le 13 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à E., à Bregnins,
vu la décision du 24 septembre 2012 du vice-président de la
cour de céans, accordant l'assistance judiciaire à la recourante pour
l'avance, les frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat,
l'intéressée étant exonérée de toute franchise mensuelle,
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vu le dernier considérant de l'arrêt du 19 février 2013, dont la
teneur est la suivante:
"Les frais de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de
l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). [...] L'intimée doit verser à la recourante la somme
de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC)".
vu le chiffre VI du dispositif, dont la teneur est la suivante:
"VI. L'intimée E.________ doit verser à I.________ la somme de 3'700 fr. (trois
mille sept cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens
de deuxième instance.",
vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272);
considérant que l'assistance judiciaire comprend notamment
l'exonération d'avance et de sûreté (art. 118 al. 1 let. b CPC),
qu'elle peut être accordée totalement ou partiellement (art.
118 al. 2 CPC),
que lorsque la partie recourante, mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour l'avance de frais, obtient gain de cause, la
partie intimée qui succombe n'a pas à lui restituer son avance de frais
puisque précisément la partie recourante en a été exemptée,
que les frais ont été mis à la charge de la partie intimée (ch. III
du dispositif),
que le chiffre VI de l'arrêt de la cour de céans du 19 février
2013, qui est contredit par les motifs de l'arrêt, doit ainsi être rectifié,
conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe ne
doit verser à la recourante que les dépens de deuxième instance, à
hauteur de 3'000 francs;
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attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 19
février 2013 (réf. KC12.016644-121436) est rectifié comme il
suit:
"VI. L'intimée E.________ doit verser à la recourante I.________
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance."
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Jean-Pierre Garbade, avocat (pour I.),
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour E.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 63'580 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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