Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.021273-121699
432
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 octobre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 27 juillet 2012, à la suite de l'audience
du 6 juillet 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la
requête de mainlevée déposée par F., H., à Renens, dans
la poursuite n° 6'230'338 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne exercée à son instance contre S.________, à Lausanne (I),
arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la partie poursuivante (II), et les mettant à la charge de celle-ci (III), sans
allocation de dépens (IV),
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vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 30 et postée le
31 juillet 2012, dans laquelle F.________ a déclaré contester la décision
précitée et en a demandé la motivation,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 24 août 2012, que F.________ a reçus le 27 août 2012,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 18 septembre 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours doit être introduit auprès de l'instance de
recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110], doit être également appliqué dans la procédure de recours régie
par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
que le recours déposé le 31 juillet 2012 a ainsi été formé en
temps utile;
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attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
qu'en l'espèce, l'acte produit par F.________ consiste en une
seule déclaration de "contestation" de la décision rejetant sa requête de
mainlevée et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief
contre cette décision,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours déposé par F.________ ne satisfait pas aux
exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F., M. H.,
-M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 209 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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6 -
La greffière :
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