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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.044338-131836
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 12 mars 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée définitive de
l'opposition présentée par Q., à La Vraconnaz, dans le cadre de la
poursuite n° 6'346'000 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord
dirigée contre L., à Ste-Croix,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
3 septembre 2013,
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vu l’acte de recours déposé le 12 septembre 2013 par la
poursuivante qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que
l’opposition au commandement de payer soit définitivement levée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est
recevable formellement ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 27
septembre 2012, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
original du commandement de payer n° 6'346’000 de l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois, notifié le 10 septembre
2012 à L., à la réquisition de Q., portant sur le montant
de 38’450 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2010,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Concerne : [...] et [...], enfants mineurs représentés par leur mère
Q.________. Pensions alimentaires impayées. », auquel le poursuivi a
formé opposition totale ;
-
copie d’un jugement rendu le 25 mai 2005 par la Justice de paix du
district de Grandson, attribuant à Q.________ et L.________ l’autorité
parentale conjointe sur l’enfant [...], née le [...] 2004, et approuvant la
conven-tion souscrite par les parents le 13 avril 2005, dont les chiffres
III et IV stipulent ce qui suit :
« III.-
L.________, qui a déjà la charge d’un autre enfant selon convention annexée du
24.11.03, contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [...] par le
verse-ment d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque
mois, allocations familiales non comprises, se montant à :
-
frs 300.- (...) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus
-
frs 350.- (...) dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus
-
frs 400.- (...) dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus
-
frs 450.- (...) dès lors et jusqu’à majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à
la fin de la formation professionnelle.
(...)
-
3 -
IV.-
La pension fixée sous chiffre III ci-dessus correspond à la position 104.2 de
décembre 2004 de l’indice officiel suisse des prix à la consommation. Elle sera
adaptée proportionnellement au 1
er
janvier de chaque année, la première fois
le 1
er
janvier 2006, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, sauf à
prouver par le débiteur que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la
courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à
l’augmentation des gains du débiteur.
(...) » ;
-
copie d’une convention concernant l’enfant [...], né le [...] 2007, signée
le 6 juin 2007 par Q., en qualité de détentrice de l’autorité
parentale, et par L., en qualité de père de l’enfant, approuvée
par la Justice de paix du district de Grandson le 23 juin 2007 et dont les
chiffres II et III ont la teneur suivante :
« II.-
L.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [...] par
le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois, allocations familiales non comprises, se montant à :
-
frs 300.- (...) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus
-
frs 350.- (...) dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus
-
frs 400.- (...) dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus
-
frs 450.- (...) dès lors et jusqu’à majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à
la fin de la formation professionnelle.
(...)
III.-
La pension fixée sous chiffre II ci-dessus correspond à la position 100.2 (mars
- de l’indice officiel suisse des prix à la consommation. Elle sera adaptée
proportionnellement au 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2008, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, sauf à prouver
par le débiteur que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de
l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite proportionnelle-ment à
l’augmentation des gains du débiteur.
(...) » ;
-
copie d’un jugement rendu le 27 avril 2012 par le Président du Tribunal
civil de la Broye qui a rejeté la demande en suppression des
contributions d’entretien pour ses enfants [...] et [...] déposée le 21
décembre 2011 par L.________;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 19 novembre 2012,
sans prendre de conclusions formelles, expliquant en substance que sa
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situation précaire ne lui permettait pas d’assumer le paiement des
pensions réclamées, et a produit une demande qu’il a adressée à la Justice
de paix du cercle de la Broye le 3 octobre 2011 demandant la garde
alternée sur ses enfants [...] et [...] ;
attendu que par décision du 12 mars 2013, le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée présentée
par Q.________, considérant que l’identité entre la poursuivante et les
créanciers désignés dans le titre produit n’était pas réalisée et que
l’indication du titre de la créance figurant dans le commandement de
payer n’était pas suffisamment précise pour que la créance réclamée
puisse être identifiée ;
considérant qu’aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances
passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires,
que selon la jurisprudence de la cour de céans, vaut en
particulier titre de mainlevée définitive la convention par laquelle le père
d'un enfant reconnu par lui s'engage à verser une contribution mensuelle
pour son entretien, dans la mesure où dite convention a été approuvée
par l'autorité tutélaire et attestée définitive et exécu-toire (CPF, 11 avril
2002/116 ; CPF, 12 octobre 2000/407, rés. in JT 2000 II 121),
que si elle n’est pas attestée définitive et exécutoire, seule la
mainlevée provisoire peut être prononcée (CPF, 11 avril 2002/116,
précité),
qu'en l'espèce, la poursuite est fondée sur deux conventions
alimen-taires, approuvées par l’autorité tutélaire, fixant les pensions
alimentaires dues par le poursuivi pour l’entretien de ses enfants [...] et
[...],
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que ces deux conventions constituent en principe des titres de
main-levée, mais seulement provisoire, faute d’être attestées définitives
et exécutoires,
que l'identité entre la personne du poursuivant et celle du
créancier semble être réalisée en vertu de l’art. 289 al. 1 CC (Code civil;
RS 210) – qui stipule que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant,
qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son
représentant légal ou au parent qui en assume la garde –, cette question
pouvant toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent ;
considérant que l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit que la réquisition
de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause,
qu'il en est de même du commandement de payer (art. 69 al.
2 ch. 1 LP),
que le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un
besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit.,
n. 77 ad art. 67 LP),
que la désignation de la créance est suffisante au regard des
art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de
comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments
extrinsèques dont il a connaissance (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4
mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20),
que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la
cour de céans a jugé que lorsque la créance en poursuite consistait en des
prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers,
etc.), il appartenait au poursuivant d'indiquer la période considérée (CPF,
25 juin 2009/199 précité; CPF, 10 avril 2003/127; CPF, 5 septembre
2002/344),
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qu'ainsi, dans le cas où le créancier a omis d'indiquer, dans le
commandement de payer, la période concernée, la mainlevée doit être
refusée (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008; TF 5P.205/2004 du 28 août
2004; CPF 25 juin 2009/199; CPF, 10 décembre 2009/369)
que l'autorité de recours en la matière vérifie, dans le cadre de
l'examen d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance
reconnue, que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la
période concernée, est suffisante,
qu'en l'espèce, le commandement de payer indique comme
cause de l'obligation « Pensions alimentaires impayées », sans aucune
précision quant à la période concernée, les seules indications à cet égard
étant celles figurant dans la requête de mainlevée, à savoir que les
« pensions alimentaires n’ont pratiquement jamais été payées depuis la
naissance » et que « Q.________ a fait des poursuites pour réclamer les
arriérés non-prescrits et impayés. »,
que le commandement de payer ne satisfaisait manifestement
pas aux exigences légales de clarté et d'information susmentionnées,
que même la requête de mainlevée ne permet pas au
poursuivi de savoir quelle période exactement les pensions réclamées
concernent,
que dans ces circonstances, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC,
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti, avocate (pour Q.),
-M. L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 38’450 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :