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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.044635-131834
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE
ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, contre le prononcé rendu le 26
février 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause
opposant le recourant à P.________, à Vufflens-la-Ville.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 12 janvier 2012, l’Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a envoyé à O.________ une
facture de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
relative à l'habitation n° ECA [...] Vufflens-la-Ville, d'un montant de 412 fr.
55 payable dans les trente jours dès réception. Au recto du document
figure la mention suivante, datée du 17 octobre 2012 : « Taxation
définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie certifiée
conforme, l'atteste : (...) », suivie de la signature du gestionnaire du
recouvrement. Le verso du document mentionne les voies de recours et
précise en outre que, en cas de mise en poursuite, des frais de rappel par
15 fr. et de procédure, également par 15 fr., seront réclamés.
b) Par commandement de payer notifié le 7 juillet 2012 dans
le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n
o
6'271'474 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, l’Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels a requis de
P.________ le paiement des sommes de 1) 412 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an
dès le 11 février 2012 et de 2) 30 fr. sans intérêt, plus 56 fr. de frais de
commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 1) Prime d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2012 à 12.2012, facture n° [...],
ECA n° [...] ; 2) Frais de recouvrement ». Le gage est désigné comme il
suit : « Parcelle n° [...], Commune [...], Habitation, Vufflens-la-Ville, [...],
ECA n° [...] ; Créance de droit public garantie par hypothèque légale
privilégiée conformément aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ. » La
poursuivie a formé opposition totale.
Par requête du 17 octobre 2012, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie. Par avis du 6
novembre 2012, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a
fixé un délai au 6 décembre 2012 pour se déterminer.
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2.Par prononcé du 26 février 2013, notifié au poursuivant le
28 février 2013 et à la poursuivie le 4 mars 2013, le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 90 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante, sans
allocation de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 28 février 2013. Le 29 août 2013, le juge de paix a envoyé les motifs
de sa décision, qui ont été notifiés au poursuivant le 30 août 2013 et à la
poursuivie le 2 septembre 2013. Le premier juge a retenu, en bref, que la
mainlevée définitive ne pouvait être prononcée que contre la personne
que le jugement ou l'acte assimilé désigne comme débitrice et qu'en
l'espèce, l'avis de prime concernait le conjoint de la poursuivie.
Le poursuivant a recouru par acte du 9 septembre 2013,
concluant avec suite des frais et dépens à la réforme de la décision en ce
sens que l’opposition est définitivement levée pour la créance et pour le
droit de gage.
L'intimée a répondu le 21 octobre 2013 qu'elle s'en remettait à
justice.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
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II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont
notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN [loi concernant l'assurance des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17
novembre 1952; RSV 963.41], les bordereaux de perception de primes ont
force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré
qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout
sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours
dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions
de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de
mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF,
4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 23 avril 2009/132).
Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit
présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une
communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant
clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette,
et il doit être exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§
122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe
au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81
LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
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décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et
comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit
d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire
(CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 3 février
2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132; CPF, 12 juin
2008/277 et les arrêts cités).
Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant
sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du
Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920;
RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance
assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue
si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de
gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14;
Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk
2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25;
CPF, 15 janvier 2013/19; CPF, 7 septembre 2006/416).
En l'espèce, la poursuite est fondée sur une décision de
taxation du 12 janvier 2012. Cette décision est munie de l'indication des
voies de recours - au verso - et elle porte la mention selon laquelle elle est
définitive et passée en force et le bordereau exécutoire. Il n'est pas
contesté qu'elle ait été reçue. Il s'agit d'une décision administrative valant
jugement au sens de l'art. 80 LP. En outre, selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, le
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recourant est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée
conformément au Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV
211.02]. Sa décision de taxation vaut ainsi en principe titre de mainlevée
définitive de l'opposition à la poursuite en réalisation de gage immobilier
en cause.
b) Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge
a refusé la mainlevée définitive pour le motif que l'intimée n'est pas la
débitrice désignée dans la décision de taxation. En effet, lorsqu'il est établi
que l'immeuble concerné par la décision constitue le logement familial, le
commandement de payer doit être également notifié au conjoint,
conformément à l'art. 153 al. 2 LP (CPF, 1
er
juillet 2010/286). Cette
exigence découle de l'art. 169 al. 1 CC.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble sis La Ruelle 5, à
Vufflens-la-Ville, où les deux époux sont domiciliés, constitue le domicile
conjugal. C'est donc à tort que le premier juge a refusé, sur le principe, de
lever définitivement l'opposition formée par l'intimée.
L'intimée n'invoque aucun moyen libératoire, en particulier
aucun des moyens prévus à l'art. 81 al. 1 in fine LP. La mainlevée
définitive peut en conséquence être prononcée pour le montant de la
prime impayée, soit 412 fr. 55, plus intérêt à 5 % dès le lendemain de
l'échéance du délai de paiement de trente jours dès réception de la
décision, laquelle est présumée avoir eu lieu le 13 janvier 2012, soit dès le
13 février 2012.
c) Le recourant réclame 30 fr. de frais de recouvrement. Le
prélèvement de tels frais, certes annoncé au verso de la décision du 12
janvier 2012 (frais de rappels de 15 fr. et frais de procédure de 15 fr. en
cas de poursuite), ne repose toutefois ni sur la loi (la LAIEN et son
règlement ne prévoient pas le prélèvement de tels frais), ni sur une
décision de taxation au sens de l'art. 80 LP, ni sur une reconnaissance de
dette. La mainlevée doit donc être refusée pour ce montant.
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III.Le recours est en conséquence partiellement admis, en ce
sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 412 fr. 55
plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2012.
L'opposition n’étant maintenue que dans une très faible
mesure (deux jours d'intérêts et 30 fr. de frais de recouvrement), il se
justifie de mettre les frais des deux instances à la charge de l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer dans la poursuite
en réalisation de gage immobilier n° 6'271’474 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition
de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels (ECA), est définitivement levée à
concurrence de 412 fr. 55 (quatre cent douze francs et
cinquante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le
13 février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie P.________ doit verser au poursuivant
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
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éléments naturels (ECA) le montant de 90 fr. (nonante francs)
à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L'intimée P.________ doit verser au recourant Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA) le montant de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA),
-Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 442 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :