Verspätete Beschwerde im summarischen Schuldbetreibungsverfahren

CPF kc12-048393-430/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.10.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Gläubigerin W.________ erhob Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen summarischen Entscheid des Friedensrichters des Gros-de-Vaud, mit dem ihr Gesuch um Aufhebung des Rechtsvorschlags in der Betreibung gegen X.________ abgewiesen worden war. Das Kantonsgericht stellte fest, dass der begründete Entscheid am 28 August 2013 zugestellt worden war und die 10-tägige Beschwerdefrist am 9 September 2013 ablief. Da die Beschwerde erst am 10 September 2013 eingereicht wurde, war sie verspätet. Die Erklärung der Beschwerdeführerin, sie habe den Entscheid angeblich später erhalten, rechtfertigte keine nicht zurechenbare Verspätung, und eine Wiederherstellung der Frist wurde nicht beantragt. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten und Parteientschädigung als unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 2 CPC; art. 142 al. 3 CPC; art. 148 CPC: Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid; die zehntägige Frist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids und ihr Ablauf berechnet sich nach den Regeln der Fristberechnung. Eine am Tag nach Fristablauf eingereichte Beschwerde ist verspätet und muss als unzulässig erklärt werden. Eine Wiederherstellung der Frist kommt nur bei einem unverschuldeten oder lediglich leicht verschuldeten Hindernis in Betracht und muss beantragt werden; mangels Gesuchs und ausreichender Erklärungen kann sie nicht gewährt werden (Erwägung zur Verspätung).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.048393-131877 43 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la W., dans la poursuite n° 6'252'222 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée à son instance à l'encontre de X., à Boulens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 13 février 2013, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 27 août 2013,

  • 2 - vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé à la poursuivante a été distribué le 28 août 2013, vu le recours de la W.________ daté du 6 septembre 2013 et adressé le 10 septembre 2013 à la cour de céans, vu le courrier recommandé du 8 octobre 2013 par lequel le juge présidant la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 9 octobre 2013 de la recourante indiquant que son recours a été déposé dans le délai légal de dix jours puisque, selon son souvenir, elle a reçu le prononcé le 2 septembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le mercredi 28 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC), que, déposé le 10 septembre 2013, le recours est tardif, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

  • 3 - qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -La W.________ -M. X.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'195 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed after the deadline, because the motivated decision was notified on 2013-08-28 and the deadline expired on 2013-09-09.

Under Art. 321(2) CPC, a summary-proceedings appeal must be filed within 10 days from notification of the motivated decision. Applying Art. 142(3) CPC, the deadline expired on Monday 2013-09-09; the filing on 2013-09-10 was therefore late.

No deadline restoration was granted, and the appellant's explanations did not show that the lateness was excusable or only due to slight fault.

The court found no basis to restore the deadline under Art. 148 CPC, all the more so because no restoration request had been made.

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