Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.006696-131751
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 21 octobre 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ; 56 CPC
Vu le prononcé rendu le 3 avril 2013, à la suite de l'audience
du 18 mars 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
rejetant la requête de mainlevée déposée par R., à Bretigny-sur-
Morrens, à l'encontre d' M., à Orbe, notifié au poursuivant le 5
avril 2013,
vu le pli adressé au premier juge le 5 avril 2013 par le
poursuivant dans lequel ce dernier a indiqué notamment:
"Suite à votre décision, je dépose une requête car cela me parait injuste [...].
Je sollicite votre bienveillance pour réexaminer le dossier [...]",
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 1
er
juillet
2013,
vu le courrier recommandé du 26 août 2013 par lequel le
président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours
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pour indiquer si sa lettre reçue le 8 avril 2013 par le premier juge est un
recours ou une protestation écrite sans portée procédurale, auquel cas le
refus de mainlevée sera exécutoire,
vu l'absence de suite donnée par le poursuivant à cet avis,
qu'il a reçu le 12 septembre 2013,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que dans son acte du 5 avril 2013, le poursuivant ne
précise pas s'il souhaite recourir ou uniquement protester contre la
décision du premier juge,
que selon l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le tribunal interpelle les parties lorsque leurs
actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les
compléter,
qu'interpellé sur la nature de son écriture, le poursuivant ne
s'est pas déterminé,
qu'ainsi, en ne se déterminant pas, le poursuivant a confirmé
que son acte ne devait pas être compris comme un recours,
qu'il convient de prendre acte que la lettre du 5 avril 2013 de
R.________ n'est pas un recours, et, en conséquence, de rayer la cause du
rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ::
I. Prend acte que la lettre du 5 avril 2013 adressée par R.________
à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois n'est pas
un recours contre le prononcé de refus de mainlevée
provisoire rendu le 3 avril 2013 par la même autorité.
II. Dit que ce prononcé est rendu sans frais.
III. Raye la cause du rôle de la Cour des poursuites et faillites
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 21 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-M. M..
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 850 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller
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