Beschwerde wegen Einreichung per Fax ohne Unterschrift unzulässig

CPF kc13-017896-457/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer15.11.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.J. und B.J. fochten einen Entscheid des Friedensrichters in einem summarischen Verfahren der Betreibung auf Pfändung an. Das Berufungsgericht hatte sie bereits aufgefordert, innerhalb von zehn Tagen das original unterzeichnete Gesuch um Begründung und die Beschwerde einzureichen; sie kamen dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Das Gericht hielt fest, dass ein Fax allein kein ordnungsgemäss unterzeichnetes Original darstellt und ein nicht behobener Formmangel die Unzulässigkeit der Eingabe zur Folge hat, und erklärte die Beschwerde für unzulässig. Der Entscheid erging ohne Kosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 130 al. 1, 132 al. 1 CPC; Art. 43 al. 1 let. c CDPJ: Fehlt einer Prozesshandlung die vorgeschriebene Unterschrift, muss das Gericht eine Frist zur Behebung des Mangels ansetzen; wird dies unterlassen, wird auf die Eingabe nicht eingetreten. Eine Übermittlung per Fax stellt keine original unterzeichnete Eingabe dar. Wird im Beschwerdeverfahren die original unterzeichnete Beschwerde oder das Gesuch um Begründung nicht innerhalb der Nachfrist eingereicht, ist das Rechtsmittel unzulässig (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017896-131876 45 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 novembre 2013


Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la requête de motivation déposée le 10 juillet 2013 par télécopie adressée au Juge de paix du district de Nyon par A.B.________ et B.B., à Cannes (France), à la suite de la notification du dispositif du prononcé rendu par le magistrat précité le 1 er juillet 2013, dans la poursuite n° 6'483'810 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à leur instance contre M., à Begnins, vu le recours formé par A.B.________ et B.B.________ par télécopie adressée le 18 septembre 2013 au juge de paix, à la suite de la notification des motifs du prononcé précité, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 19 septembre 2013, vu l'avis recommandé du Président de la cour de céans du 26 septembre 2013, impartissant aux recourants un délai de dix jours dès

  • 2 - réception de cet avis pour produire les originaux de leur requête de motivation et de leur recours dûment signés, sous peine d'irrecevabilité, vu la réception de cet avis le 5 octobre 2013 par ses destinataires, qui n'y ont donné aucune suite dans le délai imparti, vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal fixe à l'auteur d'un acte affecté d'un vice de forme, telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), un délai pour rectifier ce vice, à défaut de quelle rectification l'acte affecté n'est pas pris en considération, que l'acte transmis uniquement par télécopie ne peut pas être considéré comme un acte original dûment signé, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 septembre 2013, comme d'ailleurs la requête de motivation du 10 juillet 2013, faute d'avoir été produit en original signé par les recourants dans le délai imparti à cet effet, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.B.________ et B.B., -Me Jean-Louis Collart, avocat (pour M.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'040 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Schlagwörter

debt enforcementformal defectsignaturefax filinginadmissibilitycure period

No. Because the appellants did not file duly signed originals within the time granted to remedy the formal defect, the appeal could not be considered.

Under Art. 130 para. 1 and Art. 132 para. 1 CPC, a filing affected by a formal defect such as missing signature must be corrected within a set period; otherwise it is disregarded. A fax transmission is not an original signed act.

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