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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018134-131666
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
U.________ Sàrl, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 juin 2013,
suite à l’audience du 13 juin 2013, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant la recourante à F.________ SA, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) D.________ est associée gérante avec signature individuelle
de la société U.________ Sàrl. Elle était jusqu'en mai 2010 administratrice
avec signature individuelle de la société F.________ SA, dont la comptabilité
pour cette année faisait état d'une créance de 244'682 fr. 70 dès le 11
mars 2010.
Le 8 janvier 2010, la créance précitée a été cédée par
F.________ SA en faveur de J.________ SA.
K.________ SA a adressé le 26 février 2010 à F.________ SA une
lettre dont le contenu est le suivant :
« Pour la bonne règle, nous te confirmons notre accord d'exécution de la garantie
de prêt à U.________ Sàrl.
Comme convenu, nous compensons les dettes d'U.________ Sàrl envers nos
sociétés par la reprise de l'intégralité des actions de la F.________ SA, qui sont
déjà en notre possession. »
Le 30 décembre 2010, D.________ a envoyé à « Société
K.________ SA, Monsieur [...] » un courrier dont la teneur est la suivante :
« En date du 12 avril 2010, la société K.________ SA a pris le contrôle du capital de
la F.________ SA pour compenser le prêt accordé à la société U.________ Sàrl.
Sur la base du bilan 2009 de la F.________ SA vous sollicitez en date du
28 juin 2010 (...) de la société U.________ Sàrl un versement de Frs. 244'682.70.-.
Lors de nos démarches, cette opération devait permettre de désengager
K.________ SA de la société U.________ Sàrl. (...)
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Suite au développement positif de la société U.________ Sàrl, nous avons (...)
obtenu de manière partielle les liquidités nécessaires, qui me permettent de vous
proposer pour les créances mentionnées les solutions suivantes. (...)
Pour la créance d'U.________ Sàrl de Frs. 244'682.70.- je vous propose un premier
versement de Frs. 70'000.- et un remboursement sous forme de versements
mensuels de 5000.- dès le 30 mars 2011. »
Le 8 juin 2012, le conseil de F.________ SA a mis U.________ Sàrl
en demeure de rembourser le prêt d’ici au 29 juin 2012, rappelant que la
dette était « échue depuis de nombreux mois ».
Le 12 juin 2012, cette même créance a été rétrocédée par
J.________ SA à F.________ SA.
b) Par commandement de payer notifié le 19 mars 2013 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'555'695 de l'Office des poursuites
du district de Lausanne, F.________ SA a requis d’U.________ Sàrl le
paiement des sommes de 1) 174'682 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le
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er
janvier 2010 et 2) 70'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars
2010, plus 203 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : « Compte
courant débiteur de la débitrice dans le livre de la créancière, avance,
solde dû par la débitrice selon lettre des 30 décembre 2010 et 8 juin
2012 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 25 avril 2013, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l'opposition. Par déterminations du 13 juin 2013,
la poursuivie a conclu au rejet de la requête.
- Par prononcé du 13 juin 2013, rendu à la suite d'une audience
tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté les frais
judiciaires à 660 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit
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que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de
frais de 660 fr. et lui verser en outre 3’000 fr. à titre de dépens (IV).
Le dispositif a été notifié aux parties le 25 juin 2013. La
poursuivie a requis la motivation par lettre du 5 juillet 2013. Les motifs ont
été notifiés aux parties le 12 août 2013. En bref, le juge a considéré que
D.________ avait pouvoir d'engager la poursuivie, et qu'elle avait reconnu
que celle-ci devait la somme litigieuse à la poursuivante par lettre du 30
septembre (recte : décembre) 2010 en raison d'un prêt.
Par acte du 20 août 2013, la poursuivie a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée
est rejetée.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, la
poursuivante a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
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ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Seuls sont
propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son
représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).
b) La recourante soutient qu'il n'y aurait pas identité entre la
créancière désignée dans la reconnaissance de dette et la poursuivante,
parce que la lettre du 30 décembre 2010 a été adressée à K.________ SA.
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
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poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
Dans la lettre litigieuse, D.________ reconnaît bel et bien
l'existence d'une créance de F.________ SA, soit la poursuivante, contre
U.________ Sàrl. Elle rappelle en effet qu'K.________ SA a pris le contrôle de
F.________ SA et que c'est sur la base du bilan de cette dernière qu'elle
réclame un remboursement à U.________ Sàrl. On comprend qu'K.________
SA fait valoir les droits de F.________ SA et que la dette reconnue est bien à
l'égard de celle-ci. Il y a donc identité entre la créancière désignée dans la
reconnaissance de dette et la poursuivante. Il importe peu que cette lettre
soit adressée à un tiers, soit la propriétaire économique de la créancière.
La recourante soutient ensuite qu'il n'y aurait pas identité
entre la débitrice et la poursuivie parce que la reconnaissance de dette
émane de D.________ « sans aucune autre indication ». Il faut comprendre
par là que la recourante soutient que D.________ s'exprimait à titre
personnel et non en sa qualité de représentante de la recourante, parce
qu'elle ne s'est pas prévalue de ses pouvoirs.
Cette position est formaliste. Le représentant n'a pas
nécessairement besoin de se faire connaître comme tel si le rapport de
représentation résulte des circonstances (art. 32 al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En l'espèce, la lettre de D.________
répond à une demande de remboursement présentée à la recourante. La
gérante explique que, la société ayant obtenu des liquidités, elle est à
même de proposer un remboursement par étapes. On comprend
évidemment qu'elle propose que la société rembourse, et donc qu'elle agit
pour cette dernière lorsqu'elle reconnaît la dette. C'est bien la poursuivie
qui reconnaît être la débitrice. Par ailleurs, si un paiement échelonné est
proposé, l'exigibilité de l'entier de la dette n'est pas contestée.
c) Le point de départ de l'intérêt moratoire retenu par le juge
de paix est en revanche erroné. La dette a été reconnue le 30 décembre
2010, et était alors exigible, mais rien ne démontre que la débitrice était
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en demeure. Les pièces produites ne suffisent pas à prouver qu'un intérêt
conventionnel était dû. Quant à la lettre du conseil de la poursuivante du 8
juin 2012, elle ne saurait constituer une mise en demeure valable dès lors
qu'à cette date, la poursuivante n'avait pas encore obtenu la rétrocession
de la créance, qu'elle avait cédée à un tiers; il importe peu que la
première cession n'ait pas été notifiée à la débitrice : l’intimée savait, elle,
qu'elle n'était plus (ou pas encore) créancière. L'intérêt moratoire ne peut
donc être dû que dès le 20 mars 2013, lendemain de la notification du
commandement de payer, première mise en demeure émanant de la
créancière.
d) Le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition si
le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art.
82 al. 2 LP). Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable
tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la
compensation. Il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être
autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).
La recourante soutient que la dette serait éteinte par
compensation, selon déclaration en ce sens du 26 février 2010.
Comme le relève à juste titre l'intimée, cette déclaration est
antérieure à la reconnaissance de dette. De plus, cette lettre n'a pas le
sens que la recourante entend lui donner. K.________ SA écrit à l’intimée
« nous compensons les dettes d'U.________ Sàrl envers nos sociétés » par
la reprise de F.________ SA. Elle fait donc référence à une dette de la
poursuivie à son égard. La première phrase de la lettre de D.________ (« la
société K.________ SA a pris le contrôle du capital de la F.________ SA pour
compenser le prêt accordé à la société U.________ Sàrl ») corrobore ce
constat. L'extrait du registre du commerce de la poursuivante, qui montre
que D.________ était administratrice jusqu'en mai 2010, permet de
comprendre que les mêmes personnes physiques « possédaient » jusque-
là la poursuivante et la poursuivie, que ces deux sociétés avaient des
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dettes vis-à-vis d'K.________ SA, et que les dirigeants ont « abandonné la
propriété » de l’intimée en contrepartie de l'annulation de la dette de la
poursuivie.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens que l'intérêt moratoire n'est dû sur la somme en poursuite que dès le
20 mars 2013. Vu le montant du capital, les frais et dépens de première et
deuxième instances doivent être répartis à raison de neuf dixièmes pour la
poursuivie, et d'un dixième pour la poursuivante, les pleins dépens pour la
deuxième instance pouvant être arrêtés à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par U.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'555’695
de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de F.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 244'682 fr. 70 plus intérêt à 5 % l'an dès le 20
mars 2013.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis par 66 fr. (soixante-six francs) à
la charge de la poursuivante et par 594 fr. (cinq cent nonante-
quatre francs) à la charge de la poursuivie.
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La poursuivie U.________ Sàrl doit verser à la poursuivante
F.________ SA la somme de 3'294 fr. (trois mille deux cent
nonante-quatre francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis par 945 fr. (neuf cent
quarante-cinq francs) à la charge de la recourante et par 105
fr. (cent cinq francs) à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée F.________ SA doit verser à la recourante U.________
Sàrl la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de
dépens et de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour U.________ Sàrl),
-Me François Logoz, avocat (pour F.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 244'682 fr. 70.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Schlagwörter
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