Beschwerde mangels Begründung als unzulässig erklärt

CPF kc13-029440-450/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer13.11.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht befasste sich mit einer Beschwerde des Schuldners gegen einen Entscheid, mit dem die provisorische Rechtsöffnung für CHF 1,085.95 zuzüglich Zins erteilt worden war. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht, enthielt jedoch keine Begründung. Das Gericht hielt fest, dass ein solcher Mangel nicht behebbar ist und weder nach den Bestimmungen der ZPO über die Verbesserung oder Erläuterung behoben werden kann noch die Eingabe als Wiederherstellungsgesuch betreffend eine prozessuale Frist behandelt werden kann. Die Beschwerde wurde daher ohne Erhebung von Gerichtskosten und ohne Zusprechung einer Parteientschädigung als unzulässig erklärt; der Kostenvorschuss des Beschwerdeführers war zurückzuerstatten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1-2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 148 CPC; eine Beschwerde gegen eine provisorische Rechtsöffnung ist unzulässig, wenn die schriftliche Beschwerde keine Begründung enthält. Das schutzwürdige Interesse gemäss Art. 59 al. 2 let. a CPC setzt voraus, dass aus der Beschwerde zumindest verständlich hervorgeht, was beantragt wird. Das Fehlen jeglicher Begründung stellt einen nicht behebbaren Mangel dar und kann weder durch Ansetzung einer Frist zur Verbesserung nach Art. 132 CPC behoben werden, der behebbare Formmängel vorbehalten ist, noch durch den Erläuterungsmechanismus von Art. 56 CPC, der unklare oder unvollständige Tatsachenbehauptungen betrifft. Ein Antrag, der lediglich zusätzliche Zeit zur Zahlung der Schuld verlangt, ist kein Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 CPC, der nur für prozessuale Fristen gilt.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.029440-131868 45 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 novembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 15 août 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'085 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par O., à Corseaux, à la poursuite n° 6'669'307 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut intentée contre lui à l'instance de l'E., à Pully, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée le 22 août 2013 au poursuivi

  • 2 - vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 2 septembre 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 5 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 11 septembre 2013, vu le recours formé par le poursuivi le 13 septembre 2013, concluant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette auprès du poursuivant;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait O.________ pour recourir contre la décision du premier juge arrivait à échéance le lundi 23 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours déposé par le poursuivi a donc été déposé en temps utile,

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours déposé par le poursuivi ne comporte aucune motivation,

que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),

qu'en conséquence, le recours déposé par O.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, qu'en conséquence, l'avance de frais effectuée par le recourant doit lui être restituée.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -L'E.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'085 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because a recourse must be filed in a written, reasoned form and the filing contained no motivation at all.

Although the appeal was filed within the ten-day deadline, the absence of any motivation meant that the appellant's protected interest and the object of the appeal could not be determined. This defect could not be cured under Art. 132 CPC or Art. 56 CPC.

No. The request did not qualify as a restitution request under Art. 148 CPC because that provision applies only to procedural deadlines for procedural acts.

The debtor sought time merely to settle the debt, not restitution of a procedural time limit after default in an act of procedure.

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