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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.036201-140045
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.O.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la
recourante à l’ETAT DE VAUD.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Sur réquisition de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a notifié le 20 novembre 2012 à A.O.________ un
commandement de payer n° 6'427'389 requérant paiement des sommes
de 1) 35'103 fr. 05 plus intérêt à 4 % l’an dès le 18 avril 2009, 2) 254 fr.
50 sans intérêt, 3) 200 fr. sans intérêt et 4) 439 fr. 45 sans intérêt, plus
103 fr. de frais de commandement de payer et 205 fr. 60 de frais
d’encaissement, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « 1) impôt sur le revenu et la fortune 2007 (Etat de Vaud,
Commune de Lutry) selon décision de taxation du 02.02.2009 et du
décompte final du 15.03.2009 ; sommation adressée le 07.06.2010.
Conjointement et solidairement responsable avec B.O________, [...] ; 2)
intérêts moratoires sur acomptes, 3) frais précédente procédure et 4)
intérêts moratoires sur acomptes ». La poursuivie a formé opposition
totale.
b) Le 21 août 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés à titre
d'impôts et d'intérêts sur acomptes. Il a produit, outre le commandement
de payer :
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une décision de taxation et calcul de l'impôt du 2 février 2009,
adressée à B.O________ et A.O.________, arrêtant à 36'543 fr. 30
l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2007; la
décision contient l'avis des voie et délai de recours, ainsi qu'une
attestation du préposé-receveur que la taxation est passée en force
et est exécutoire faute de réclamation dans le délai légal;
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un décompte final adressé aux époux le 15 mars 2009, déduisant du
montant de 36'543 fr. 30 l'impôt anticipé par 18 fr. 40 et des
paiements par 1'421 fr. 85 et prenant en compte des intérêts
moratoires sur acomptes, par 254 fr. 50 et des intérêts
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compensatoires, par 439 fr. 45, soit un solde échu de 35’797 fr.
payable dans le délai au 17 avril 2009 ; le décompte est
accompagné d'un relevé de compte et de l'indication des voies de
droit ; il porte l'attestation du receveur que la taxation est passée en
force et est exécutoire faute de recours ou de réclamation dans le
délai légal ;
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une sommation avant poursuite du 7 juin 2010 pour le montant de
35'797 francs ;
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un relevé de compte du 21 août 2013.
Le 23 août 2013, le juge de paix a adressé la requête à la
poursuivie, qui l'a reçue le 27 août 2013 selon rapport d'acheminement
postal "Track and Trace", en lui fixant un délai au 23 septembre 2013 pour
se déterminer et produire toute pièce utile, avis lui étant donné qu'il serait
statué sans audience à l'échéance de ce délai.
2.Par prononcé du 10 octobre 2013, notifié à la poursuivie le
18 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 35'103 fr. 05 plus
intérêt à 4 % dès le 18 avril 2009, de 254 fr. 50 sans intérêt et de 439 fr.
45 sans intérêt. Il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de
la poursuivie et dit que cette dernière devait rembourser au poursuivant le
montant de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le 25 octobre 2013, la poursuivie a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 16 décembre 2013. En bref, le
premier juge a retenu que la décision de taxation et le décompte final
valaient titres à la mainlevée définitive, étant définitifs et exécutoires et
que, vivant en ménage commun, les époux répondaient solidairement du
montant global de l'impôt.
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La poursuivie a recouru par acte du 27 décembre 2013,
contestant avoir reçu la décision de taxation et contestant pouvoir être
recherchée solidairement avec son mari pour les impôts 2007.
L'intimé a répondu dans une écriture du 27 février 2014 qu'il
maintenait sa requête de mainlevée définitive.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il tend implicitement
au maintien de l'opposition. Il est recevable à la forme.
La réponse, déposée par l'intimé dans le délai de l'art. 322 al.
2 CPC est également recevable.
Les pièces nouvelles produites en procédure de recours par la
recourante ne sont pas recevables. En effet, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette
procédure (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit
statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge.
Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour
mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais
pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du
Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du
droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours
de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
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II.a) La recourante conteste avoir eu connaissance de la décision
de taxation avant la présente poursuite et soutient qu'elle vivait séparée
de son mari déjà en 2007.
i) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou
une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive
de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a
été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou
qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
En vertu de l'art. 229 al. 2 Ll (loi sur les impôts directs
cantonaux ; RSV 642.1), les décisions des autorités d'application de la loi,
qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force
exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Quant aux prononcés relatifs aux impôts
communaux, ils ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP dès qu'ils ne
sont plus susceptibles de recours (art. 40 LIComm [loi sur les impôts
communaux, RSV 650.1]).
II appartient au poursuivant d'apporter la preuve du caractère
exécutoire de la décision (CPF, 21 juin 2013/263 et les réf. citées). Le juge
examine d'office cette question, soit même si le poursuivi ne l'a pas
soulevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). Ces exigences de forme ne
relèvent pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement
respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses
d'une mainlevée définitive pour le poursuivi (CPF, 28 novembre 2013/474
et les réf. citées).
Est exécutoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, la décision qui est
entrée en force et dont le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336
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al. 1 let. a CPC) ou la décision qui n'est pas entrée en force mais dont le
tribunal a prononcé l'exécution anticipée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En
principe, une décision entrée en force est donc exécutoire. Est entrée en
force une décision qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours
ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile
suisse ; FF 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6989).
ii) L'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui
d'une requête de mainlevée définitive doit également prouver que la
décision a été notifiée au contribuable (CPF, 5 juillet 2013/276). La preuve
de la réception est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule du récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition
(Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence
d'un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (arrêt TF 5D_173/2008 c. 5.1).
Comme indiqué dans l'arrêt cité ci-dessus (CPF, 5 juillet
2013/276, c. Il b), la jurisprudence de la cour de céans sur la preuve de la
notification a évolué. Selon la pratique désormais bien établie, le poursuivi
qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède
pas devant le juge de première instance, alors que la décision mentionnait
expressément que cette décision était entrée en force et était exécutoire,
admet implicitement l'avoir reçue.
iii) En vertu de l'art. 14 al. 1 Ll, les époux qui vivent en
ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
C'est dire que conformément à l'art. 144 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les
débiteurs ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation
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(al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de
la dette (al. 2).
b) En l'espèce, la décision de taxation du 2 février 2009, le
décompte final du 15 mars 2009 et la sommation du 7 juin 2010 n'ont pas
été adressés en recommandés. Ils ont été envoyés à l'adresse des époux à
Lutry. La recourante ne prétend pas qu'elle n'était pas domiciliée à cette
adresse aux dates mentionnées ci-dessus. C'est d'ailleurs à la même
adresse que le commandement de payer lui a été notifié le 20 novembre