Unbegründete Beschwerde in der Betreibung als unzulässig beurteilt

CPF kc13-036766-87/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer05.03.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensgerichts, mit dem sein Rechtsvorschlag in einem von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das kantonale Steueramt, eingeleiteten Betreibungsverfahren beseitigt wurde. Die kantonale Schuldbetreibungs- und Konkurskammer stellte fest, dass die zwar fristgerecht eingereichte Beschwerde keine Begründung enthielt. Da eine Beschwerde die Gründe enthalten muss und eine nach Ablauf der Frist eingereichte Rechtsschrift unzulässig ist, entschied das Gericht, dass die Eingabe den Anforderungen von Art. 321 ZPO nicht genügte, und erklärte sie für unzulässig. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und Parteikosten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; die Zulässigkeit der Beschwerde setzt voraus, dass sie fristgerecht in einer einzigen Rechtsschrift eingereicht wird, die konkrete Begründungen und Rechtsbegehren enthält. Das Rechtsmittelgericht muss die angefochtenen Feststellungen und die beantragte Rechtsfolge erkennen können, ohne selbst nach möglichen Beschwerdegründen suchen zu müssen. Eine vollständig unbegründete Beschwerde ist unzulässig; der Mangel kann nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht durch die nachträgliche Einreichung einer Rechtsschrift behoben werden. Art. 132 und 56 ZPO sind auf das Fehlen jeglicher Begründung nicht anwendbar, da es sich dabei weder um einen blossen Formmangel noch um unklare Tatsachenbehauptungen handelt.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036766-140129 8 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron levant définitivement, à concurrence de 1'750 fr., plus intérêt au taux de 3 % l’an dès le 5 juillet 2012 et de 25 fr. 05, sans intérêt, l’opposition formée par H.________, à Pully, à la poursuite n° 6'504'297 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre lui par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, vu la notification, le 18 novembre 2013, du dispositif de ce prononcé au poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation adressée le 28 novembre par ce dernier au juge de paix, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 janvier 2014, vu le recours déposé par H.________ le 24 janvier 2014 contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2014 ; attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC),

  • 3 - que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem), qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation, que le recourant indique que son conseil déposera prochainement un mémoire, que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC), que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC, que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours,

  • 4 - que l’acte de recours du 24 janvier 2014, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. H.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'775.05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lauvaux-Oron. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was not admissible because it contained a conclusion but no reasoning explaining why the first-instance decision should be annulled or changed.

An appeal must be filed in a single timely submission and must set out the grievances with sufficient precision; later supplementation after the deadline is not allowed. The cure provisions of Arts. 132 and 56 CPC do not apply to a completely unmotivated appeal.

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