Identität zwischen Schuldner und Adressat der Betreibung nicht nachgewiesen

CPF kc13-041870-62/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer14.02.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung in einem Betreibungsverfahren gegen U.________ verweigert worden war. Das Kantonsgericht hielt fest, dass die Beschwerde fristgerecht erhoben worden war, die neuen Beilagen jedoch nicht berücksichtigt werden konnten. In der Sache anerkannte es, dass der Titel des Gläubigers und die Übereinstimmung zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und dem Titel klar waren, stellte jedoch fest, dass der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen hatte, dass U.________ der in den Verwaltungsentscheiden bezeichnete Schuldner war. Da die erforderliche Identität zwischen Schuldner und betriebener Person nicht erstellt war, blieb der Rechtsvorschlag bestehen und die Beschwerde wurde abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurden Gerichtskosten von CHF 570 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 80 LP; die definitive Rechtsöffnung setzt den Nachweis des vollstreckbaren Titels sowie der dreifachen Identität zwischen Gläubiger, Schuldner und Forderung voraus; der Rechtsöffnungsrichter prüft diese Voraussetzungen von Amtes wegen. Im Beschwerdeverfahren nach Art. 321 CPC muss die Beschwerde formgerecht und innert zehn Tagen eingereicht werden, während neue Beweismittel nach Art. 326 CPC unzulässig sind. Legt der Gläubiger zwar Verwaltungsentscheide vor, weist aber nicht durch Urkunden nach, dass die betriebene Person der darin bezeichnete Schuldner ist, ist die definitive Rechtsöffnung zu verweigern; ein behaupteter Grundbuchinhalt ist als solcher keine notorische Tatsache (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.041870-132429 6 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 février 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 21 novembre 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée déposée par la T.________ à l'encontre d'U.________, à Villars-sur-Ollon, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation adressée le lendemain par la poursuivante au juge de paix, vu les motifs de la décision adressés le 3 décembre 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante,

  • 2 - vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 5 décembre 2013 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par la poursuivante le 5 décembre 2013 a été déposé en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable, que tel n'est pas le cas des pièces nouvelles produites par la poursuivante à l'appui de son recours, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 27 septembre 2013, la poursuivante a produit:

  • l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'713'992 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié le 12 août 2013 à U.________ à la réquisition de la T.________, portant sur le montant de 25'482 fr. 65 sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Eau 1er trimestre 2012, frais d'inscription d'hypothèque légale, finance égouts et ordures 2012 + frais de rappel selon dernier relevé du 28.01.2013";

  • une décision du 3 juillet 2012 qu'elle a adressée à [...], portant sur une facture d'eau, d'un montant de 6'725 fr. 40 indiquant les voies de droit et

  • 3 - portant la mention, signée du chef de service: "Certifiée conforme à l'original définitif et exécutoire";

  • un dito du 19 juillet 2012, portant sur une hypothèque légale, d'un montant de 20 francs;

  • un dito du 28 août 2012, portant sur des taxes d'égouts et ordures, d'un montant de 18'727 fr. 25;

  • une copie d'un troisième rappel et avis de poursuite et d'inscription d'hypothèque légale du 28 janvier 2013, portant sur un montant de 25'482 fr. 65, adressé à [...];

  • des copies de règlements de la Commune d'Ollon; attendu que par prononcé du 21 novembre 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante, considérant que l'identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans les pièces produites par la poursuivante n'était pas établie; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l’existence matérielle, qu'il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le

  • 4 - poursuivi, de même qu’entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre, que ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 17, 20 et 25),

qu'en l'espèce, l'identité entre créancière et poursuivante ainsi que celle entre prétention en poursuite et montant découlant du titre de mainlevée sont indubitables, qu'en ce qui concerne la dernière identité, la poursuivante a produit plusieurs décisions qu'elle a rendues à l'encontre de [...], qu'elle n'a cependant produit aucune pièce établissant que la poursuivie est bien débitrice de la poursuivante en vertu de ces décisions, qu'aucun élément au dossier ne permet de faire le lien entre débitrice et poursuivie, que le contenu du registre foncier dont la poursuivante se prévaut n'est pas un fait notoire, que pour cette raison, l'opposition formée par U.________ doit être maintenue; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -T., -M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'482 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive release of oppositiontriple identityadministrative decisionnew evidenceappeal admissibilitycourt costs

The appeal was filed in time and in proper form, so it was admissible; new evidence was inadmissible on appeal.

Art. 321 CPC set the ten-day deadline; however, Art. 326 CPC bars new evidence in appeal proceedings.

The existence of enforceable administrative decisions and the identity of creditor and claim were not disputed, but the appellant failed to prove that the respondent was the debtor designated in those decisions.

For definitive release under Art. 80 LP, the creditor must establish the title and the triple identity; the court verifies this ex officio. No document linked the respondent to the debtor named in the administrative decisions, and the land-register extract invoked was not a notorious fact.

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