Appeal rendered moot after withdrawal of enforcement

CPF kc13-043366-243/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer03.07.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a first-instance decision granting definitive lifting of opposition and charging him with costs, but he challenged only the cost order. Before the appellate court ruled, the pursuing authority informed the court that the enforcement had been cancelled, which the court treated as a withdrawal of the enforcement. The debtor also indicated that he wished to withdraw his appeal. The Cantonal Court held that the appeal had become moot, struck the case from the roll, placed the second-instance judicial costs on the Canton of Vaud, and awarded no party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 43 al. 1 CDPJ; Art. 109 al. 1 CPC; mootness of an appeal after withdrawal of the enforcement: where the creditor withdraws the enforcement proceedings, the challenge to the first-instance decision becomes devoid of object and the appellate court strikes the matter from the roll. If the proceeding becomes moot in this manner, second-instance costs are allocated according to the circumstances, and no party compensation is due absent a basis for dépens.

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.043366-140841 243 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 juillet 2014


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 14 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 414 fr., avec intérêt à 3 % l'an dès le 19 septembre 2013, et de 15 fr. 90 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Champagne, au commandement de payer n° 6'781’690 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, notifié à l'instance du CANTON DE VAUD, représenté par le Service des la sécurité civile et militaire, à Morges, et mettant les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi, vu l’acte de recours déposé le 27 janvier 2014 par le poursuivi, qui conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 21 mars 2014 et notifiés au poursuivi le 25 mars 2014,

  • 2 - vu le dépôt par le poursuivi, une nouvelle fois le 27 mai 2014, de l’acte de recours du 27 janvier 2014, vu la lettre du 13 juin 2014 par laquelle le poursuivant a informé le président de la cour de céans que la poursuite n° 6'781'690 « a été annulée en date du 13 novembre 2013 pour raison du service rattrapé » et que « par conséquent, la mainlevée d’opposition engagée en date du 11 octobre 2013 doit être annulée », vu le courrier du poursuivi du 17 juin 2014, demandant à l’autorité de céans de « bien vouloir annuler les poursuites concernant la référence sus-mentionnée », précisant que « ceci est une erreur de ma part car je voulais juste contesté la facture reçue », vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la lettre du 13 juin 2014 doit être comprise comme un retrait de la poursuite en cause, que ce retrait rend sans objet le recours déposé par C.________, qui semble d’ailleurs retirer son recours dans son courrier du 17 juin 2014, que la cause doit être rayée du rôle; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge du poursuivant, qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du Canton de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelEsther Joye Du 3 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Canton de Vaud, Service des la sécurité civile et militaire.

  • 4 - Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière : Esther Joye

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive liftingappeal mootnesswithdrawalcourt costsparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the debtor's appeal against the first-instance cost allocation remained live after the creditor withdrew the enforcement

Extrahierter Entscheid

The appeal became without object because the withdrawal of the enforcement removed the basis of the challenged decision.

Extrahierte Begründung

The creditor's letter of 13 June 2014 was treated as a withdrawal of the enforcement; the debtor's own letter also indicated an intention to withdraw the appeal. The case therefore had to be struck from the roll.

Kernrechtsfrage

How second-instance costs should be allocated after the appeal became moot

Extrahierter Entscheid

Second-instance judicial costs were charged to the Canton of Vaud, and no second-instance party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Because the proceeding was rendered moot by the creditor's withdrawal, the appellate costs were placed on the pursuing party; no costs indemnity was granted under Art. 109(1) CPC.

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