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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.048837-140397
240
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 juin 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Villeneuve, contre le prononcé rendu le
17 janvier 2014, à la suite de l’audience du 14 janvier 2014, par le Juge de
paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.D.
et B.D.________, à Villariaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 août 2013, sur réquisition de B.D.________ et
A.D., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à C.
un commandement de payer n° 6'715'289 portant sur un montant de
20'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2013, indiquant comme
cause de l’obligation :
« Solde du loyer de janvier 2013 Fr. 400.00
Loyer net de février à juillet 2013 Fr. 18600.00
Acomptes chauffage février à juillet 2013 Fr. 1’500 ».
Le 11 novembre 2013, les poursuivants ont requis la
mainlevée provi-soire de l’opposition formée par C.________ à la poursuite
qui précède. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer et une procuration, les pièces suivantes :
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un extrait du registre foncier de la Glâne (Fribourg) du 7 octobre 2013
d’où il ressort que la poursuivante B.D.________est propriétaire, sur la
commune de Promanens, d’un immeuble sis chemin de [...];
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copie d’un « contrat de mise en location et gérance » conclu le 7
octobre 2011 entre les poursuivants A.D.________ et B.D.________ et la
Régie [...], confiant à cette dernière la gérance de la villa sise chemin de
[...], à Promasens, aux fins notamment de mise en location ;
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copie d’un contrat de bail à loyer conclu le 25 juin 2012 entre les
poursuivants, d’une part, représentés par Régie [...], et H.________ et
C., d’autre part, portant sur la location de la villa précitée pour
la période du 1
er
août 2012 au
30 septembre 2013, avec un délai de renouvellement de douze mois et
un délai de résiliation de quatre mois donné pour le 30 septembre, pour
un loyer de 3'100 francs par mois, plus 250 fr. d’ « acompte frais
accessoires » ; le contrat est signé par H. et C.________ sous la
mention « les locataires », étant précisé que sur la première page du
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3 -
contrat, l’adjonction manuscrite « (garant) » a été apposée à côté du
nom du poursuivi C.________, de même qu’au bas des « conditions
particulières » faisant partie intégrante du contrat ;
-
copie d’une lettre du 14 décembre 2014 de H.________ à la Régie [...], se
plaignant d’une insuffisance de chauffage et d’un loyer trop élevé
compte tenu des loyers pratiqués dans la région pour un objet
équivalent ;
-
copie de la réponse de Régie [...] du 24 décembre 2012, avec copie à
C.________ à l’adresse chemin [...] à Villeneuve, indiquant les règles à
observer pour obtenir une température adéquate, annonçant l’arrivée
d’un rapport d’un chauffagiste confirmant le bon fonctionnement de
l’installation et contestant que le montant du loyer puisse constituer un
défaut ;
-
copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 7 janvier 2013, avec
copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, réclamant une copie de
l’expertise commandée par la locataire, annonçant le prochain dépôt de
sa propre expertise et contestant qu’une consignation du loyer puisse
valablement intervenir avant la fin du mois de janvier 2013 ;
-
copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 21 janvier 2013, avec
copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, prenant acte de ce que la
locataire refusait la pose de deux radiateurs supplémentaires et que,
dès lors, elle ne pouvait invoquer valablement une insuffisance de
chauffage et consigner le loyer ;
-
copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 29 janvier 2013, avec
copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, indiquant qu’à dire
d’expert, deux radiateurs supplémentaires devaient être installés pour
compenser le fait qu’elle refusait d’utiliser la cheminée et que, refusant
les travaux nécessaires, une consignation du loyer n’était pas valable ;
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4 -
-
copie d’une lettre d’H.________ à Régie [...] du 31 janvier 2013,
contestant l’expertise de la régie ;
-
copie d’une lettre de Régie [...] à la locataire du 5 février 2013
confirmant sa position ;
-
copie d’une mise en demeure pour le paiement du loyer et des charges
du mois de février 2013, avec menace de résiliation du contrat,
adressée par Régie [...], le 18 février 2013, à A.D.________ et
B.D.________;
-
copie d’un rapport de « thermographie radiateurs électriques » déposé
par l’entreprise [...], mandatée par la locataire, à la suite de mesures
prises le 26 février 2013, indiquant une conception insuffisante des
radiateurs pour chauffer l’air ambiant, un risque d’incendie et de
brûlures élevé et un manque de radiateurs au salon de l’étage ;
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copie d’un rapport du 10 janvier 2013 de [...], mandatée par la régie,
intitulé « Villa de [...] à Promanens/Chauffage », indiquant un chauffage
insuffisant dans certaines pièces et précisant qu’au rez-de-chaussée, si
la locataire ne désire pas utiliser la cheminée comme appoint, il est
nécessaire d’augmenter la puissance des radiateurs existants ou
d’installer des radiateurs supplémentaires, tandis qu’à l’étage, il est
nécessaire d’augmenter la puissance des radiateurs existants ;
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copie du procès-verbal d’une séance du 24 mai 2013 devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyers du canton de
Fribourg pour les districts du Sud, dans la cause en contestation de
consignation de loyer opposant les demandeurs A.D.________ et
B.D.________ aux défendeurs H.________ et C.________, ayant abouti à la
délivrance d’une autorisation de procéder ;
-
copie de deux lettres identiques adressées par le conseil d’A.D.________
et B.D.________ à H.________ et C.________, à son adresse à Villeneuve, le
4 juillet 2013, admettant la résiliation du bail au 30 septembre 2013,
réclamant le loyer et les acomptes de chauffage dus au 1
er
juillet 2013,
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5 -
par 20'500 fr., leur fixant un délai de quinze jours pour s’acquitter de ce
montant, précisant qu’à défaut d’indiquer le nom de la banque auprès
de laquelle les loyers ont été consignés, il en déduirait qu’aucune
consignation n’était intervenue et les invitant à procéder aux travaux
indiqués par la régie dans sa lettre du 4 juin 2013, à vider le garage et à
procéder à la remise en état du jardin ;
-
copie de la réquisition de poursuite contre H.________ du 24 juillet 2013 ;
-
copie de la réquisition de poursuite contre C.________du même jour ;
-
copie du commandement de payer notifié le 6 août 2013 à H.________;
-
copie de l’opposition formée par C.________le 23 août 2013 au
commandement de payer n° 6'715'289 ;
-
un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays- d’Enhaut au 11 avril 2012 concernant H.________,
mentionnant quatorze poursuites introduites entre le 31 mai 2010 et le
12 octobre 2011 pour un total de 117'947 francs 50, dont huit actes de
défaut de biens délivrés pour la somme de 116'181 francs 55.
2.Par prononcé du 17 janvier 2014, rendu à la suite de
l’audience du
14 janvier 2014, à laquelle le poursuivi a été assigné par pli recommandé
mais n’a pas comparu, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'500 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II), les mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier
devait verser aux poursuivants les montants de 360 fr. en remboursement
de leur avance de frais et de 1'500 fr. à titre de défraiement de leur
conseil (IV).
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6 -
Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 19
février 2014. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivi avait la
qualité de colocataire solidaire et non de simple garant, que le contrat de
bail valait reconnaissance de dette, que l’objet du bail avait été mis à la
disposition des locataires et qu’en l’absence de moyens libératoires, la
mainlevée provisoire devait être prononcée pour les loyers et acomptes de
chauffage réclamés.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 27 février 2014, concluant
implicite-ment au maintien de son opposition. Il expose notamment
qu’H.________ est son ex-épouse, qu’il n’était pas colocataire de la villa de
Promasens, lui-même étant domicilié à Villeneuve avec ses filles. A l’appui
de son écriture, il a produit deux pièces.
Par décision du 10 mars 2014, le Président de la cour de céans
a accordé l’effet suspensif au recours.
Les intimés ont déposé une réponse le 7 avril 2014, concluant
avec suite de frais et dépens principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Le recourant a déposé une réplique le 24 avril 2014, dont une
copie a été adressée aux intimés. A l’appui de son écriture, le recourant a
produit une pièce.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable
formellement.
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7 -
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable, de même que la réplique du 24 avril 2014, cela en
vertu du droit de réplique déduit du droit d'être entendu garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101] ; ATF 138 I 484 ; ATF 137 I 195).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant à
l’appui de son recours et de sa réplique – ainsi que les faits qui en
découlent – sont irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
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créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le contrat de bail à loyer constitue une reconnaissance de
dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa
disposition l'objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP).
La conclusion d'un bail à loyer est en principe valable sans
forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220). En vertu de cette dernière disposition, en cas de
pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou
partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art.
269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Fribourg a
fait usage de cette faculté pour les baux d’habitations sises dans le canton
(art. 27 LABLF ; [loi du 9 mai 1996 d’application relative au bail à loyer et
au bail à ferme non agricole ; RSF 222.3.1] ; Lachat, Le bail à loyer,
Lausanne 2008, p. 395). Par ordonnance du 26 novembre 2002, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, le Conseil d’Etat fribourgeois a rendu
obligatoire cette formule (Ordonnance du 26 novembre 2002 concernant
l’usage de la formule officielle pour la conclusion d’un nouveau bail à
loyer, ROF 2002_129).
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Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage,
lors de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art.
270 al. 2 CO, sa non utilisation entraîne la nullité partielle du contrat de
bail, sous l'angle de la fixation du montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 cons. 3.1; ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II
341 cons. 5d, rés. in JT 1995 I 382). Il appartient alors au juge du fond de
déterminer le loyer initial en se fondant sur toutes les circonstances du cas
(ATF 124 III 62 cons. 2b) ; le juge de la mainlevée n’est pas compétent
pour procéder à une telle appréciation. La cour de céans a ainsi considéré
que le contrat de bail ne vaut pas à lui seul titre de mainlevée lorsque
l'usage de la formule officielle était nécessaire (CPF, 27 septembre
2011/404 ; CPF, 5 février 2009/32 ; CPF, 18 septembre 2008/440 ; CPF, 29
juin 2006/314 ; Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du
bail, BlSchk 2010, pp. 105 ss,
pp. 106-107; Hack, Formalisme et durée : quelques développements
récents en droit du bail, in JT 2007 II 4, p. 5).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le
contrat de bail à loyer conclu le 25 juin 2012. L’immeuble loué se trouvant
sur le territoire du canton de Fribourg, l’usage de la formule officielle
prévue à l’art. 270 al. 2 CO était obligatoire. Une telle formule
n’accompagnant pas le bail invoqué, celui-ci ne saurait valoir titre de
mainlevée.
Pour ce premier motif déjà, la requête présentée par les
poursuivants aurait dû être rejetée.
III.Le bail litigieux a été conclu entre les poursuivants, d’une part,
et H.________ et C., d’autre part. Le contrat est signé par les
prénommés sous la mention « les locataires » ; apparaît toutefois sur la
première page du contrat l’adjonction manuscrite « (garant) » à côté du
nom de C., de même qu’au bas des « conditions particulières »
faisant partie intégrante du contrat. Ainsi, se pose la question de savoir en
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quelle qualité C.________, seul poursuivi dans le cadre de la présente
procédure, a signé ce contrat.
a) Lorsque plusieurs personnes s’engagent ensemble et
déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacune d’elles
pourra être recherchée pour le tout, elles souscrivent un engagement
solidaire (art. 143 al. 1 CO). Le seul fait qu’un engagement ait été pris en
commun ne fait toutefois pas présumer de la solidarité, mais une
manifestation tacite de la volonté de s’obliger solidairement suffit (ATF 49
III 205, JT 1925 II 18). L’engagement solidaire est dit reprise cumulative de
dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. Il se
distingue d’autres formes de garanties, en particulier du cautionnement.
Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage
envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée
par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement
présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti.
Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend
nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il
garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III
702 c. 2.1, JT 2004 I 535; ATF 113 II 434 c. 2a, JT 1988 I 185; ATF 111 II
276 c. 2b, rés. in JT 1986 I 255).
Le cautionnement comme la reprise de dette renforcent la
position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des
considérations identiques. Elles diffèrent cependant quant aux conditions
de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est
soumis à aucune forme (ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 5365 ; TF
4C.24/2007, c. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est
une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de
2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493
al. 2 CO).
La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative
de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de
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l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent
par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement
une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant
que débiteur solidaire. La distinction entre le cautionnement, de caractère
accessoire, et la reprise cumulative de dette, engage-ment de nature
indépendante réside en ceci que le reprenant ou codébiteur solidaire a
d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue et pas
seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive (ATF 129
III 702, JT 2004 I 535, c. 2.2 et 2.6).
b) Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge
doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c.
4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635 précité). Si la
volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ;
ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004
I 535). Dans l'application de ce principe, le juge n'est pas lié par les termes
que les parties ont utilisés lors de la rédaction de leur accord. Une
interprétation littérale stricte ne se justifie par conséquent que lorsque les
parties sont rompues à l'usage de ces termes, ou qu'elles sont au bénéfice
d'une formation juridique (Tercier/Favre/Eigemann, Les contrats spéciaux,
4
e
éd., n° 7184, et les références citées).
c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la
locataire H.________ – ex-épouse du poursuivi – a occupé seule la villa
litigieuse, C.________ étant domicilié à une autre adresse, à Villeneuve.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le poursuivi ait eu un intérêt
propre et reconnaissable à la conclusion du contrat de bail. Il apparaît au
contraire que son intérêt était uniquement de garantir l’exécution du
contrat. Il faut en déduire que c’est bien en tant que garant et non pas en
- 12 -
tant que colocataire que C.________ est intervenu dans la conclusion du
contrat. Cela étant, s’agissant d’un cautionnement qui portait sur un
montant supérieur à 2'000 fr., l’engagement du recourant aurait dû revêtir
la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Faute de respecter cette forme,
son engagement est nul.
La mainlevée aurait dû être refusée également pour ce
deuxième motif.
IV.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de bail à loyer, le poursuivi peut se libérer en
rendant vraisemblable que l'usage de la chose remise est affectée de
défauts au point qu'il est fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le
loyer, ou encore à réclamer des dommages et intérêts. Si le montant de la
réduction ne peut pas être chiffré au moyen d'une preuve disponible, la
mainlevée doit être refusée pour la totalité de la créance (Krauskopf, La
mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, p. 36).
La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre
en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base d'éléments
concrets, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il
puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Selon la
jurisprudence de la cour de céans, qui se réfère à la doctrine précitée,
pour faire obstacle à la requête de mainlevée présentée par le bailleur, le
locataire n'a pas forcément besoin d'invoquer la procédure prévue par
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l'art. 259g CO et de menacer de consigner le loyer. Il suffit qu'il rende
vraisemblable son droit à obtenir une réduction de loyer ou une créance
en dommages et intérêts (CPF, 24 mai 2013/213 ; CPF, 23 juin 2011/227 ;
CPF, 1
er
juin 2006/239 ; CPF, 26 juin 2003/236).
b) En l’espèce, le poursuivi invoque pour sa libération les
défauts, liés au chauffage, signalés par la locataire. Il apparaît que les
deux rapports d’expertise figurant au dossier font état d’une insuffisance
de chauffage. Le rapport de l’entreprise [...], mandatée par la locataire,
indique une conception insuffisante des radiateurs pour chauffer l’air
ambiant, un risque d’incendie élevé et de brûlures et un manque de
radiateurs au salon de l’étage. Quant au rapport de l’entreprise [...],
mandatée par la régie, elle mentionne la nécessité d’augmenter la
puissance des radiateurs de l’étage et, en ce qui concerne le rez-de-
chaussée, celle d’installer des radiateurs supplémentaires si la cheminée
n’est pas utilisée comme chauffage d’appoint. La question de savoir si les
intimés ont concrètement offert les mesures adéquates pour remédier aux
défauts et si la locataire a refusé ces mesures n’a pas à être tranchée ici,
cette question relevant de la compétence du juge du fond.
L’existence de défauts de nature à justifier une réduction du
loyer, sans toutefois que celle-ci puisse être chiffrée, est ainsi rendue
vraisemblable. Cela justifie un refus de la mainlevée pour l’entier de la
créance.
V.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au
commandement de payer
n° 6'715'289 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la
réquisition de B.D.________ et A.D.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance doivent être laissés à
la charge des poursuivants. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de
première instance.
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Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge
des intimés. Le recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 6'715'289 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition
de B.D.________ et A.D., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge des
poursuivants, solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés B.D. et A.D., solidairement entre
eux, verseront au recourant C. le montant de 570 fr.
(cinq cent septante francs) à titre de restitution de son avance
des frais de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour A.D. et B.D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
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La greffière :