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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049620-140452
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à
Morges, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause opposant le recourant à la
CONFEDERATION SUISSE, à Berne, représentée par l’Office d’impôt
du district de Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 février 2013, à la réquisition de la Confédération suisse,
représentée par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à O.________, dans la poursuite n°
6'543'822, un commandement de payer portant sur la somme de 79 fr. 30,
plus intérêt au taux de 3 % dès le 23 décembre 2012, et indiquant comme
cause de l’obligation : « Prestation de prévoyance Art. 38 LIFD 2011
(Confédération Suisse) selon décision de taxation du 16.11.2012 et du
décompte final du 16.11.2012 ; sommation adressée le 21.01.2013 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 12 novembre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment
produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie conforme de la décision de taxation du 16 novembre 2012,
pour un impôt fédéral direct de 79 fr. 30, comportant les voies de droit et
la mention, apposée au moyen d’un timbre humide et portant une
signature, « aucun recours n’ayant été interjeté contre la taxation, dans le
délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire » ;
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une copie conforme d’un décompte final du même jour, pour un solde dû
de 79 fr. 30, échu le 22 novembre 2012 avec un délai de paiement au 22
décembre 2012, comportant les voies de droit et la mention, apposée au
moyen d’un timbre humide et portant une signature, « aucun recours
n’ayant été interjeté contre la taxation, dans le délai légal, elle est
devenue définitive et exécutoire » ;
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une copie conforme d’un rappel du 21 janvier 2013 pour la même
somme.
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Le poursuivi s’est déterminé, le 29 novembre 2013, soit dans
le délai qui lui a été imparti par le Juge de paix du district de Morges,
concluant au refus de la mainlevée. Il affirmait n’avoir eu connaissance de
la décision de taxation qu’en
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avril 2013 et avoir aussitôt recouru contre cette décision, recours qui
n’aurait pas été traité. Il soutenait en outre que l’Office d’impôt du district
de Morges n’était pas compétent pour taxer un revenu perçu alors qu’il
vivait à l’étranger. A l’appui de ses déterminations il a produit
notamment son recours du 18 avril 2013 et la copie d’une quittance de la
Poste pour l’envoi d’un recommandé à l’Office d’impôt du district de
Morges, en avril 2013 (la mention du jour est illisible).
Le juge de paix a communiqué l’écriture du poursuivi à la
poursuivante avec un délai pour se déterminer. Celle-ci n’a pas réagi.
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19 mars 2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais
judiciaires.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II. a) Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas apporté la
preuve de la notification de sa décision de taxation.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 ; Staehelin, Kommentar zum
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Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés.
in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification
d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de
l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée
d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances
particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II
187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le
poursuivi n’invoque pas ce moyen devant le premier juge alors que la
décision invoquée mentionne expressément qu’elle est entrée en force et
est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15
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août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462
confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3).
c) En l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge
le moyen tiré de l’absence de notification valable de la décision de
taxation fondant la poursuite. Il est vrai qu’il n’évoque pas expressément
la question du décompte final, établi le même jour que la décision de
taxation, mais on peut supposer que dans son esprit, ces deux documents
ne font qu’un. Il faut comprendre qu’il conteste avoir été informé devoir
l’impôt en question, puisqu’il se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de faire
recours. Or, l’intimée n’a apporté aucune preuve de la notification de la
décision de taxation, du décompte final, ou même du rappel,
apparemment tous envoyés par courrier simple, à leur destinataire.
Partant, on ne peut pas considérer comme établi que la décision de
taxation ou le décompte final, pouvant remplir dans leur forme les
conditions d’un titre à la mainlevée définitive, ont été notifiés en
novembre 2012 au recourant.
Il est vrai que ce dernier reconnaît avoir eu connaissance de la
décision de taxation en avril 2013. Il indique cependant avoir recouru
contre cette décision et l’établit. On ignore si l’intimée a traité ce recours.
Dans ces conditions, cette dernière ne dispose d’aucun titre à la
mainlevée définitive.
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est
rejetée et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée. Il n'est pas alloué de dépens de
première ni de deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par O.________ au commandement de payer n° 6'543'822 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de la Confédération suisse, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.________,
-Office d’impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 79 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :