Unbegründete Beschwerde gegen die definitive Rechtsöffnung ist unzulässig

CPF kc13-053063-153/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer22.04.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Schuldbetreibungs- und Konkurskammer prüfte die Eingabe eines Schuldners gegen eine Verfügung des Friedensrichters, mit der in einem Betreibungsverfahren definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Obwohl die Eingabe als Beschwerde betrachtet als fristgerecht eingereicht galt, stellte das Gericht fest, dass sie weder Rechtsbegehren noch erkennbare Gründe noch eine Anfechtung des erstinstanzlichen Entscheids enthielt. Der Mangel war nach der CPC nicht heilbar. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt, ohne Kosten- oder Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 239 al. 2 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde im summarischen Schuldbetreibungsverfahren. Eine schriftliche Rechtsschrift muss eine Begründung und Rechtsbegehren enthalten, anhand deren das Berufungsgericht erkennen kann, was angefochten wird und weshalb der Entscheid aufgehoben oder abgeändert werden soll. Eine blosse Unmutsäusserung ohne erkennbare Beanstandungen genügt der gesetzlichen Begründungspflicht nicht. Dieser Begründungsmangel ist nicht heilbar; die Korrekturmechanismen der Arts. 132 and 56 CPC gelten nicht für eine vollständig unbegründete Beschwerde. Eine innert Frist bei der erstinstanzlichen Behörde eingereichte Eingabe kann die Frist dennoch wahren, wenn sie als Begehren um Begründung oder als fristgerecht erhobene Beschwerde behandelt wird (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.053063-140508 15 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 15 janvier 2014, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 28 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, (I) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'847'094 de l'Office des poursuites du même district exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, (II) arrêtant à 120 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, (III) les mettant à la charge du poursuivi et (IV) disant que celui-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre adressée le 5 février 2014 au Juge de paix du district de Lausanne par le poursuivi, déclarant notamment "rejeter, refuser et récuser" les courriers du juge, que ledit magistrat a considérée comme un recours valant demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 12 mars 2014, rectifiant le dispositif à son chiffre I en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 911 fr. 15, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 septembre 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 18 mars 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que la lettre de M.________ adressée le 5 février 2014 au Juge de paix du district de Lausanne, s'il s'agit d'un recours, a ainsi été déposée en temps utile;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou réformée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 31 CPC), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, la lettre de M.________ du 5 février 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, son auteur faisant seulement état de son mécontentement et déclarant opposer aux courriers du juge une fin de non-recevoir, qu'il n'indique pas pour quel motif et en quoi la décision de mainlevée devrait être modifiée ou annulée,

  • 4 - que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que, pour autant qu'il s'agisse d'un recours, l'acte de M.________ du 5 février 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 911 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive release of objectionappeal admissibilityreasoned appealcurable defecttimelinesssummary proceedings

If treated as an appeal, the letter was filed within the time limit because it was addressed to the first-instance authority within the statutory period.

The court applied the CPC time-limit rules and accepted that filing with the previous authority also preserves the deadline in appeal proceedings.

No. The filing contained no conclusions, no identifiable grievances, and no understandable request to annul or amend the decision.

An appeal must explain why the decision is challenged and what relief is sought. The absence of any reasoning is an incurable defect; the cure provisions of Arts. 132 and 56 CPC do not apply.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.