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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.054457-141080
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 265 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 18 février 2014 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à
concurrence de 36'620 francs 15, sans intérêt, sous déduction de 751 fr.
50, valeur au 20 juillet 2006, de l'opposition formée par L., à
Lussery-Villars, à la poursuite n° 6'579'856 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de la BANQUE
F., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du
poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son
avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le
surplus,
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vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 1
er
mars 2014,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 26 mai 2014
et notifiés au poursuivi le 2 juin 2014,
vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 12
juin 2014, par L.________, concluant implicitement au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de l'opposition à la poursuite en cause,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours est introduit par acte écrit et motivé, auprès de
l'instance de recours, dans un délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans les formes
requises et en temps utile,
que la contestation – réitérée – par le recourant de son retour
à meilleure fortune peut être considérée comme une forme de motivation
du recours, même si, contrairement à ce qu'il soutient, le prononcé du 18
février 2014 n'est pas celui "qui déclare irrecevable l'exception pour non-
retour à meilleure fortune", mais celui qui lève l'opposition à la poursuite
en cause,
que le recours est ainsi recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du
recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l'autorité de recours en matière
de mainlevée d'opposition statuant sur la base du dossier tel qu'il a été
constitué devant le premier juge;
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attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 13 décembre 2013, la poursuivante Banque F.________ a
produit :
-
l'original du commandement de payer la somme de 36'620 fr. 15 sans
intérêt, sous déduction de 751 fr. 50, indiquant comme cause de
l'obligation : "Montant dû selon acte de défaut de biens après faillite no
0008.2003 délivré le 30.12.2004 par l'Office des faillites de Cossonay",
notifié le 8 avril 2013 à L.________, par remise en mains de son épouse, et
frappé d'opposition totale, dans la poursuite n° 6'579'856 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud,
-
l'original d'un acte de défaut de biens délivré le 30 décembre 2004 à la
Banque F.________ par l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement de Cossonay dans la faillite n° 0008-2003 de L.________,
pour un montant de 36'620 fr. 15. L'acte indique que le failli a reconnu la
créance;
-
l'original d'un prononcé rendu le 26 juin 2013 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés aux parties le 28
octobre 2013, déclarant irrecevable, à concurrence de 800 fr. par mois,
l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par L.________ en
opposition à la poursuite n° 6'579'856 précitée. Ce prononcé a été attesté
exécutoire le 3 décembre 2013;
attendu que, par courrier du 15 janvier 2014, dans le délai qui
lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée
d'opposition, L.________ a produit des pièces, soit un relevé de son compte
bancaire au 30 juin 2013, un décompte de son salaire du mois de mai
2013 et un devis du 13 janvier 2014 pour des soins dentaires;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition, considérant que l'acte de défaut de biens après
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faillite produit valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée, le failli
ayant reconnu la créance, et que le poursuivi n'avait pas justifié par titre
de sa libération;
considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
qu'en vertu de l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens
après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'il
mentionne que le failli a reconnu la créance,
qu'en l'espèce, l'intimée se prévaut d'un acte de défaut de
biens pour le montant réclamé en poursuite, délivré après la faillite du
recourant et mentionnant que ce dernier reconnaît la créance,
qu'elle est ainsi au bénéfice d'une reconnaissance de dette
valant titre de mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en
cause,
que le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, rendu
vraisemblable sa libération de la dette réclamée,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recourant a tenté en première instance, comme dans
son recours, de faire valoir qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune,
que, toutefois, l'exception de non-retour à meilleure fortune,
soulevée en opposition à la poursuite en cause au moment de la
notification du commandement de payer, a été déclarée irrecevable par
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une décision devenue définitive, rendue dans le cadre de la procédure
prévue par l'art. 265a LP, et ne peut dès lors plus être soulevée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix
confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570
fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais
du même montant qu'il a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Banque F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 35'868 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :