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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.055353-140759
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 25 février 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 13 février 2014, rejetant
la requête de mainlevée de l’opposition déposée par X.________ SA, à
Pully, dans la poursuite n° 6'852'229 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne, notifiée le 5 décembre 2013 à E.________, à Lausanne, en
paiement de la somme de 181 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28
février 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture n°
201000364/1786 du 30 septembre 2010 – Av. des [...] à Pully »,
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 7 avril 2014,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 23 avril 2014
par X.________ SA contre le prononcé dont la motivation lui a été notifiée le
9 avril 2014,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries de Pâques (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272, et 56 ch. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et
est donc recevable,
qu’en revanche, les pièces produites par la recourante à
l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première
instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de
pièces nouvelles,
que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur
un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ;
attendu que, par acte du 16 décembre 2014, la poursuivante a
requis la mainlevée provisoire de l’opposition,
qu’elle a produit à l’appui de sa requête un lot de pièces parmi
lesquelles :
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le commandement de payer ;
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la copie de trois lettres du 30 novembre 2009, relatives à des contrôles
périodiques obligatoires, indiquant que des défauts avaient été constatés
sur les installations électriques de deux appartements et des locaux
communs de l’immeuble sis av. [...] à Pully et fixant au poursuivi un délai
de trois mois pour la remise en état de ces installations ;
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la copie de trois courriers du 30 avril 2010 et de trois courriers du 30
septembre 2010, par lesquels la poursuivante a prolongé le délai fixé au
poursuivi pour la remise en état des installations électriques ;
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une copie de la facture n° 201000364/1786, adressée au poursuivi le 30
septembre 2010, d’un montant de 161 fr. 40 pour trois frais de rappel ;
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un relevé de compte du 7 décembre 2010, constatant que la facture
précitée n’avait pas été payée ;
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un deuxième rappel de dite facture, du 27 janvier 2011, réclamant un
montant de 181 fr. 40, compte tenu de 20 fr. supplémentaires de frais de
rappel ;
attendu que dans ses déterminations du 11 février 2014, le
poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée ;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
ne disposait pas d’un titre de mainlevée, soit un engagement ferme du
poursuivi à payer un montant déterminé à la poursuivante ;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
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mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce
répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette,
qu'une facture non signée du client ne vaut pas
reconnaissance de dette,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire,
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique
et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________ SA,
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour E.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 181 fr. 40.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :