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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.003097-140601
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 21 février 2014 par le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 18 février
2014, levant, à concurrence de 3'283 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le
15 novembre 2013, l’opposition formée par V., à Clarens, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 14 novembre 2013, dans
la poursuite n° 6'831'539 de l’Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut, à la réquisition de N. AG, à Düdingen,
indiquant comme cause de l’obligation :
« Rechnungen vom 03.06.2013 – 31.10.2013 (Transporte und Miete
Container) »,
-
2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 18 mars 2014,
vu le recours déposé le 31 mars 2014 par V.________,
vu la décision du 7 avril 2014 du Président de la cour de céans
accordant d’office l’effet suspensif,
vu la décision du 4 juillet 2014 du Président de la cour de
céans accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée
à l’exonération d’avances et des frais judiciaires,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
19 mars 2014, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 31
mars 2014, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et
est donc recevable ;
attendu que, par acte du 20 janvier 2014, la poursuivante a
requis la mainlevée provisoire de l’opposition,
qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
-
le commandement de payer ;
-
une confirmation de commande du 28 mai 2013, signée par le poursuivi,
d’un montant total de 4'039 fr. 20 (3'740 fr. + TVA 299 fr. 20), qui
mentionne les postes suivants :
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3 -
• Transport avec remorque de Guin à Clarens : Fr. 700.00
• Container maritime type 20’, 6 mois à 200 fr. le mois : Fr. 1'200.00
• Container maritime type 15’, 6 mois à 190 fr. le mois : Fr. 1'140.00
• Transport avec remorque retour après location : Fr. 700.00 ;
-
un bulletin de livraison, qui reprend les mêmes postes et qui comporte la
signature du chauffeur qui a procédé à la livraison ainsi que, sous la
mention « signature du client », une signature, qui n’est pas celle du
poursuivi ;
-
une facture du 3 juin 2013 relative à la location de containers maritimes
du 31 mai au 30 juin 2013, d’un montant de 1'177 fr. 20 (1'090 fr. + TVA
87 fr. 20), soit 700 fr. pour le transport avec remorque de Guin à Clarens,
200 fr. pour un mois de location d’un container maritime type 20’ et 190
fr. pour un mois de location d’un container maritime type 15’ ;
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une facture du 21 juin 2013, d’un montant de 421 fr. 20 (390 fr. + TVA
31 fr. 20), pour la location des deux containers précités au mois de juillet
2013 ;
-
quatre factures des 17 juillet, 14 août et 31 octobre, du même montant
que la précédente et concernant la location des containers pour les mois
d’août, de septembre, octobre et novembre 2013 ;
attendu que le poursuivi ne s’est pas déterminé et n’a pas
comparu à l’audience de mainlevée ;
attendu que le premier juge a considéré que la confirmation de
commande signée du poursuivi, rapprochée du bulletin de livraison
attestant de la livraison des containers, valait titre à la mainlevée
provisoire et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire ;
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4 -
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces ;
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu’un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, §§ 69 et 70, et les références citées),
qu’en présence d’une reconnaissance de dette, le juge
prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
considérant qu’en l’espèce, le recourant s’est engagé, par la
confirmation de commande du 28 mai 2013, à payer les montants figurant
sur cette pièce,
que l’intimée a établi avoir exécuté sa prestation en
produisant le bulletin de livraison,
-
5 -
que, certes, cette pièce ne porte pas la signature du recourant,
mais celle d’un tiers,
que, toutefois, le recourant ne conteste pas dans son recours
la livraison des containers,
qu’il se contente d’affirmer que les pièces produites ne valent
pas titre de mainlevée, notamment parce qu’elles ne permettent pas de
déterminer le montant de la prétendue dette,
qu’il faut donc admettre que l’intimée a établi avoir rempli sa
part d’obligations,
que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les montants
réclamés correspondent très exactement à ceux figurant sur la
confirmation de commande du 28 mai 2013 - laquelle porte sa signature –
à la seule différence que n’est pas inclus dans la créance en poursuite le
montant de 700 fr. correspondant au transport de retour après la location,
que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge
a levé l’opposition au commandement de payer,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315
fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, V.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-N. AG.
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'283 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :