Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.004022-140941
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 juin 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 25 mars 2014, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
F., à Lausanne, à la poursuite n° 6'867’573 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, portant sur un montant de 7'347 fr. 75
avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2012, exercée par la
Z., à Lausanne,
vu la déclaration de recours déposée par le poursuivi le 28
mars 2014 auprès du juge de paix,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
28 avril 2014;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en conséquence, la déclaration de recours déposé par le
poursuivi le 28 mars 2014 auprès du Juge de paix du district de Lausanne,
contre le prononcé du 25 mars 2014 rendu sous forme de dispositif, a été
déposée en temps utile,
qu'en revanche, cette déclaration de recours n'est pas
motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou
grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
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que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que le recours déposé le 28 mars 2014, faute d'être motivé, ne
satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture à réception
de la décision motivée,
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'347 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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