Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 97, 98 et 101 a. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Saillon, contre la décision rendue le 7 mai 2014, à la suite de l’audience du
6 mai 2014, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
dans la cause qui l'oppose à V., à Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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II.a) Le recourant conteste avoir bénéficié d’un délai
supplémentaire pour payer l’avance de frais.
b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A
cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art.
101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à
l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
c) Dans le Canton de Vaud le système mis en place pour la
procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de
versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date
fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite
les parties à comparaître et la citation comporte l’indication reproduite
plus haut, qui vaut délai supplémentaire puisqu’il échoit le jour de
l’audience.
Il s’ensuit que ce moyen est mal fondé.
III. a) Le recourant expose qu’il est dans une situation financière
très difficile. A l'appui de son recours, il affirme avoir voulu demander
l'assistance judiciaire lors de l'audience du 6 mai 2014, "mais [le premier
juge] n’a rien voulu savoir [...] a exigé la somme de 360 fr. avant de
démarrer l’audience".
b) Le plaideur indigent peut, avant ou pendant la
litispendance, solliciter l’assistance judiciaire consistant notamment en
l’exonération des avances et frais judiciaires (art. 118 et 119 CPC). Il suffit
qu’il présente sa requête d’assistance judiciaire le dernier jour du délai qui
lui a été fixé pour avancer les frais de justice ; il est en effet admis que
cette requête suspend le délai (Tappy, Code de procédure civile
commenté, nn. 22 et 23 ad art. 101 CPC). Au demeurant le délai peut
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aussi être prolongé (art. 144 al. 2 CPC), pour que le requérant puisse se
plier aux formalités qu’implique le dépôt d’une demande d’assistance
judiciaire, sachant qu’une demande orale non accompagnée de pièces
serait insuffisante et nécessiterait, une fois de plus, un délai de
rectification (art. 132 CPC).
L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est
pas assistée d’un avocat notamment sur l’assistance juridique.
L’information sur la possibilité de demander l’assistance juridique
s’impose si une telle assistance entre éventuellement en considération ; le
tribunal pourra se dispenser d’un tel avis s’il apparaît d’emblée que
l’assistance judiciaire n’entre pas en considération (Tappy, op. cit., n. 11
ad art. 97 CPC). Il paraît logique que cet avis intervienne avant échéance
du délai fixé pour effectuer l’avance des frais judiciaires, pour ne pas vider
de son sens l’obligation de renseigner.
Le Code de procédure civile n’indique pas quelle doit être
l’éventuelle sanction pour la violation de cette obligation de renseigner. La
doctrine estime qu’elle pourrait justifier l’octroi de l’assistance judiciaire
avec effet rétroactif, ou empêcher un refus d’entrer en matière sur une
demande au sens de l’art. 101 al. 3 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 97
CPC).
c) En l’occurrence, on ignore ce qui s’est passé à l’audience de
mainlevée ; le procès-verbal est vide étant donné que le premier juge,
constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, a décidé de ne
pas entrer en matière.
Si le requérant a effectivement sollicité l’assistance judiciaire,
le juge aurait dû statuer sur cette requête, en commençant, si la requête
était formellement viciée, par impartir au requérant un délai pour la
compléter (art. 132 al. 1 CPC). Dans ce cas, le refus d’entrer en matière
serait prématuré et devrait être annulé.
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Si le requérant n’a pas sollicité l’assistance judiciaire, le juge
aurait dû aborder la question avec lui. En effet, le requérant procédait
sans l'assistance d'un mandataire professionnel et avait produit une
décision de sa commune de domicile lui accordant, sous certaines
conditions, l'aide sociale ainsi qu'une pièce relative à une autre procédure
attestant du dépôt, par son avocat, d'une demande d'assistance judiciaire.
Ces éléments devaient conduire le premier juge à informer le requérant de
la possibilité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet égard,
le fait que le poursuivant ait demandé l'assistance judiciaire pour une
autre affaire n'est pas suffisant pour retenir qu'il savait pouvoir obtenir
cette aide. En effet, dans cette autre procédure, l'assistance judiciaire a
été requise par son avocat et le requérant pouvait dès lors tout à fait
ignorer les démarches entreprises en ce sens par son mandataire. Ainsi,
dans le cas où, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'aurait pas
demandé au premier juge d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
le magistrat devait l'informer de cette possibilité. Or aucune pièce au
dossier établit que tel a été le cas. Dans ce cas également, le refus
d'entrer en matière devrait être annulé.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge afin qu'il informe le requérant de la
possibilité de demander l'assistance judiciaire et qu'il examine, le cas
échéant, sa demande.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, op. cit., n. 37 ad
art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais
de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être laissés à la charge de
l'Etat (CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15
octobre 2012/401 et les références citées), sans allocation de dépens aux
parties qui n’ont pas consulté de mandataires professionnels.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut afin qu'il informe le
requérant de la possibilité de demander l'assistance judiciaire
et qu'il examine, le cas échéance, sa demande.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Mme V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :