Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc14-016763-306/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer02.09.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt entschied als Berufungsinstanz in summarischen Schuldbetreibungsverfahren, dass die Beschwerde des Schuldners zwar fristgerecht eingereicht worden, aber unzulässig sei, weil sie weder erkennbare Rechtsbegehren noch Begründungen enthielt. Es betonte, dass eine Beschwerde nach Art. 321 CPC begründet sein muss und dass der Mangel einer vollständig unbegründeten Eingabe nicht durch die Berichtigungsvorschriften von Arts. 132 or 56 CPC geheilt werden kann. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten- oder Parteientschädigung als unzulässig abgewiesen.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; die Zulässigkeit einer Beschwerde in summarischen Schuldbetreibungsverfahren setzt eine schriftliche und begründete Eingabe mit erkennbaren Rechtsbegehren voraus. Das Berufungsgericht muss der Beschwerde selbst entnehmen können, welcher Teil des erstinstanzlichen Entscheids angefochten wird und aus welchen Gründen; es ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen nach Argumenten zu suchen. Eine Eingabe, die keine begründete Rüge enthält, ist unzulässig. Das Fehlen einer Begründung ist kein blosser Formmangel, der nach Art. 132 CPC behoben werden kann, und kann nicht durch Art. 56 CPC geheilt werden, der unklare oder unvollständige Tatsachenbehauptungen betrifft (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.016763-141434 30 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 17 juin 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par O., à Lausanne, à la poursuite n° 6'885'619 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, intentée à son encontre à l'instance d'U., à Vevey, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son mandataire professionnel,

  • 2 - vu le suivi des envois "Track & Trace" de la Poste indiquant que le pli contenant la décision a été notifié au poursuivi le 21 juin 2014, vu le courrier recommandé adressé le 28 juin 2014 au premier juge par lequel le poursuivi a indiqué son intention de recourir à l'encontre du prononcé précité, vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 14 juillet 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 28 juin 2014 au Juge de paix du district de Lausanne a ainsi été déposé en temps utile;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 28 juin 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée,

  • 4 - que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 28 juin 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'618 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The filing of 28 June 2014 was considered timely because it was addressed to the first-instance judge within the relevant period.

A timely filing made to the previous authority is treated as timely in appellate proceedings as well; the later motivated decision did not affect timeliness.

No. The filing contained no recognizable conclusions, grounds, or appeal arguments against the first-instance order.

Under Art. 321 CPC, the appeal must be written and reasoned. The appellate court must understand the alleged errors without searching for them itself. A completely unmotivated appeal is inadmissible, and the defect is not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

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