Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc14-020944-48/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.02.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht prüfte als Beschwerdeinstanz in summarischen Schuldbetreibungsverfahren eine Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung im Betrag von CHF 4,500.70 zuzüglich geringfügiger Beträge erteilt worden war. Der Beschwerdeführer schilderte hauptsächlich seine persönliche Situation und frühere Streitigkeiten, brachte jedoch keine erkennbare Rüge gegen den angefochtenen Entscheid vor. Das Gericht hielt fest, dass dieses Fehlen einer Begründung einen nicht behebbaren Mangel darstelle, weshalb weder Artikel 321(1) ZPO noch das Verbesserungsverfahren nach Artikel 132 ZPO die Eingabe retten könne. Die Beschwerde wurde daher ohne Erhebung von Gerichtskosten und ohne Parteientschädigung als unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 ZPO; Begründung der Beschwerde; Art. 132 ZPO ist auf eine vollständig unbegründete Beschwerde nicht anwendbar. Die schriftliche Beschwerde muss es dem Berufungsgericht ermöglichen, ohne eigene Nachforschungen zu erkennen, welche Feststellungen oder Schlussfolgerungen angefochten werden und aus welchen Gründen. Eine blosse Schilderung persönlicher Umstände oder eines damit nicht zusammenhängenden Prozessverlaufs genügt dem Begründungserfordernis nicht. Das Fehlen jeder erkennbaren Rüge ist ein nicht behebbarer Mangel; es handelt sich weder um einen bloss formellen Mangel wie eine fehlende Unterschrift oder Vollmacht noch um eine unverständliche Eingabe im Sinne von Art. 132 ZPO (E. 2-3). Mangels hinreichender Begründung ist die Beschwerde unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020944-150292 48 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'500 fr. 70, avec intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de 59 fr. 05, sans intérêt, et de 10 fr. 40, sans intérêt, de l’opposition formée par T.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'589 de l’Office des poursuites du district du Gros- de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'570 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

Schlagwörter

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No. The filing did not contain any discernible challenge to the first-instance decision, so the appeal could not be examined on the merits.

An appellate brief must state with sufficient precision what is contested and why. Mere description of personal circumstances and prior litigation is not enough. The lack of motivation is an irremediable defect and cannot be cured under Art. 132 CPC.

No. The absence of any motivation is not a formal defect and is not equivalent to an incomprehensible submission.

Art. 132 CPC applies to curable formal defects such as missing signature or power of attorney, not to a completely unmotivated appeal.

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